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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVAssociés

Adhésion

Note marginale :Adhésion

  •  (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Toute adhésion à l’association est assujettie à l’approbation préalable de la demande par les administrateurs et au respect par les demandeurs des règlements administratifs y afférents.

  • (3) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 264]

  • (4) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 50]

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.

  • 1991, ch. 48, art. 41
  • 1994, ch. 47, art. 50
  • 2001, ch. 9, art. 263 et 264
  • 2014, ch. 39, art. 283

Note marginale :Droit de vote

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements administratifs, chaque associé a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.

  • Note marginale :Délégués

    (2) Les associés peuvent, par règlement administratif, prévoir la dévolution du droit de vote d’un associé, conformément à ce règlement, à un ou plusieurs délégués.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Une fois le règlement adopté, les mentions, dans la présente loi, des assemblées des associés valent mention des assemblées des délégués.

Note marginale :Catégories d’associés

 Les associés peuvent, par règlement administratif, établir une ou plusieurs catégories d’associés et, à cet effet, prévoir notamment :

  • a) les conditions et modalités relatives à l’adhésion;

  • b) le nombre de délégués devant représenter chaque catégorie, ainsi que le mode d’élection ou de nomination de ceux-ci;

  • c) l’élection, la nomination ou la destitution des administrateurs par les associés ou les délégués d’une catégorie donnée.

Note marginale :Cession

 Toute cession de parts sociales est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.

Note marginale :Caractère obligatoire des règlements administratifs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.

Retrait et expulsion

Note marginale :Préavis de retrait

 L’associé peut quitter l’association sur préavis de six mois donné aux administrateurs, ou de la période inférieure prévue par ceux-ci.

Note marginale :Exclusion

  •  (1) L’associé peut être exclu de l’association par résolution extraordinaire adoptée lors d’une réunion des administrateurs tenue à cette fin.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La résolution est toutefois inopérante si un préavis écrit et motivé n’a pas été donné à l’intéressé et si la possibilité ne lui a pas été fournie de faire valoir, par avocat ou mandataire, ses observations à la réunion.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) La résolution prend effet à la date de sa signification à l’intéressé ou, si elle est postérieure, à la date qui y est mentionnée.

Note marginale :Conséquences du retrait ou de l’expulsion

 À la suite du retrait ou de l’expulsion d’un associé, l’association est tenue de lui permettre de retirer ses dépôts, de racheter ses parts sociales conformément au règlement administratif pris en application du paragraphe 67(4), et, sauf si, selon le cas :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a enfreint les règlements pris au titre des paragraphes 409(1) ou (2) ou une ordonnance visée au paragraphe 409(3), ou que le paiement destiné au rachat entraînerait une telle infraction;

  • b) sous réserve de l’alinéa 79(1)b), le rachat n’a pas été approuvé par le surintendant.

Registre des associés

Note marginale :Registre

  •  (1) L’association tient un registre des associés indiquant :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des associés et de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des parts sociales détenus par chacun des associés;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque part sociale.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des associés les registres similaires que devaient légalement tenir l’association antérieure et les personnes morales fusionnées et prorogées comme associations sous le régime de la présente loi avant leur fusion ou l’entrée en vigueur du présent article, selon le cas.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Le paragraphe 236(4) et les articles 240 à 242 et 246 à 249 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre des associés.

Dispositions générales

Note marginale :Effectif minimal

  •  (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :

    • a) soit au moins une association;

    • b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;

    • c) soit au moins deux coopératives locales non constituées dans la même province;

    • d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;

    • e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.

  • Note marginale :Prédominance d’associés fédéraux

    (1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

  • 1991, ch. 48, art. 50
  • 1998, ch. 1, art. 384
  • 2001, ch. 9, art. 265
  • 2007, ch. 6, art. 144
  • 2014, ch. 39, art. 284

Note marginale :Privilège

 Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

Note marginale :Interdiction

 Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.

  • 1991, ch. 48, art. 52
  • 2001, ch. 9, art. 266

PARTIE VOrganisation et fonctionnement

Réunions

Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant l’association, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • b) autoriser l’émission de parts sociales;

    • c) autoriser l’adhésion à l’association;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) conclure des conventions bancaires;

    • f) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de l’association — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 186(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.

Note marginale :Convocation d’une assemblée des associés

  •  (1) Dès que la réunion mentionnée au paragraphe 53(1) a eu lieu, les administrateurs de l’association convoquent une assemblée des associés.

  • Note marginale :Assemblée des associés

    (2) À leur première assemblée, les associés :

    • a) prennent des règlements administratifs;

    • b) élisent ou nomment des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;

    • c) nomment un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.

Note marginale :Mandat des premiers administrateurs

 Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à la clôture de la première assemblée des associés.

Fonctionnement initial

Note marginale :Agrément de fonctionnement

  •  (1) L’association ne peut commencer à fonctionner sans l’agrément du surintendant.

  • Note marginale :Association antérieure

    (2) Est assimilé à un agrément le certificat, ou toute autre autorisation de fonctionnement, délivré à l’association antérieure et qui est encore valide à la date d’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Associations prorogées

    (3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

  • Note marginale :Association issue d’une fusion

    (4) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du par. 57(2) et de l’art. 60

    (5) Le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées aux paragraphes (3) et (4).

  • 1991, ch. 48, art. 56
  • 2005, ch. 54, art. 145

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément sur demande de l’association.

  • Note marginale :État des dépenses

    (2) La demande doit comporter un état des frais entraînés pour l’association par sa constitution et son organisation.

Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément

 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à l’association de payer ses frais de constitution et d’organisation sur son capital versé et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour un montant raisonnable :

  • a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

  • b) les frais d’émission de parts sociales et d’actions;

  • c) les frais de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

Note marginale :Dépôts ou placements préalables

 L’association créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à l’association que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :

    • a) l’assemblée des associés prévue au paragraphe 54(1) s’est tenue en bonne et due forme;

    • b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;

    • c) ses frais de constitution et d’organisation ne sont pas excessifs;

    • d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.

  • Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément

    (2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 60
  • 2001, ch. 9, art. 267

Note marginale :Conditions

 L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.

  • 1991, ch. 48, art. 61
  • 2001, ch. 9, art. 268

Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de l’association ou en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant. Il doit cependant auparavant donner à l’association la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 53]

  • 1991, ch. 48, art. 62
  • 1996, ch. 6, art. 53
 

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