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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)

Activités commerciales générales (suite)

Note marginale :Activités supplémentaires

  •  (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

    • a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

    • b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.

  • Note marginale :Conditions d’agrément

    (2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

  • 2001, ch. 9, art. 307

Note marginale :Activités supplémentaires

  •  (1) L’association peut en outre :

    • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

    • c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;

    • d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

    • e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

    • f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);

    • g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services ci-après aux entités visées à l’alinéa 375(1)a), aux membres de l’Association canadienne des paiements auxquels l’association peut fournir des services de compensation, de règlement ou de paiement aux termes de l’alinéa 375.1(1)b), ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • i) si elle est une association de détail :

      • (i) agir à titre d’agent financier,

      • (ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

      • (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes,

      • (iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

      • (v) vendre des billets :

        • (A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

        • (B) de transport en commun urbain,

        • (C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,

      • (vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

  • Note marginale :Autres activités dans certains cas

    (2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);

    • b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).

  • 1991, ch. 48, art. 376
  • 1997, ch. 15, art. 138
  • 2001, ch. 9, art. 307
  • 2009, ch. 2, art. 276(F)
  • 2012, ch. 5, art. 106

Note marginale :Prestation de services

 Sous réserve de l’article 381, l’association peut :

  • a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l’alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d’une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

  • 1991, ch. 48, art. 377
  • 2001, ch. 9, art. 308

Note marginale :Restriction : activités fiduciaires

 Il est interdit à l’association d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts

  •  (1) Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf :

    • a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;

    • c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’association de détail

    (2) L’association de détail visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :

    A/B ≤ 0,01

    où :

    A
    représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette association de détail durant les trente derniers jours;
    B
    le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette association de détail, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
  • Note marginale :Taux de change

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Définition de dépôt

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);

    • b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.

  • 2001, ch. 9, art. 309
  • 2007, ch. 6, art. 160

Note marginale :Avis de l’association de détail

  •  (1) L’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses bureaux et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

  • 2007, ch. 6, art. 160

Note marginale :Restriction

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

  • Définition de dépôt

    (2) Pour l’application du présent article, dépôt s’entend au sens du paragraphe 378.1(4).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités afférentes.

  • 2007, ch. 6, art. 160

Note marginale :Interdiction de partager des locaux

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels l’association de détail et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

  • Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents

    (3) Sous réserve des règlements, l’association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

    • b) régir les circonstances dans lesquelles une association de détail visée aux alinéas 378.1(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

  • 2007, ch. 6, art. 160

Note marginale :Restriction : garanties

  •  (1) Il est interdit à l’association de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l’association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 287]

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).

  • 1991, ch. 48, art. 379
  • 1997, ch. 15, art. 139
  • 2001, ch. 9, art. 310
  • 2014, ch. 39, art. 287
 

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