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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)

États financiers et vérificateurs (suite)

Vérificateur (suite)

Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

  •  (1) Le vérificateur de l’association a le droit de recevoir avis de toute assemblée des associés ou des actionnaires, d’y assister aux frais de l’association et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée

    (2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un associé ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des associés ou des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de l’association et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à l’association

    (3) L’administrateur, l’associé ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à l’association, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

  • Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

    (4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.

Note marginale :Déclaration du vérificateur

  •  (1) Est tenu de soumettre à l’association et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de l’association qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des associés ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des associés destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où l’association se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) L’association envoie sans délai au surintendant et à tout associé copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

  • 1991, ch. 48, art. 305
  • 2005, ch. 54, art. 199

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne ou tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de l’association procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux associés, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 292(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • 1991, ch. 48, art. 307
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’association, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

    • a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par l’association ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’administration : information

    (2) À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de l’association doit, dans la mesure du possible :

    • a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

    • b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Non-responsabilité civile

    (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant

  •  (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de l’association lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de l’association procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par l’association pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, des associés et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 299(1).

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 309
  • 1999, ch. 31, art. 57(F)

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des associés concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 292(1).

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4), la situation financière de l’association à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

    • a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 307(2);

    • b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

    • c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 292(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de l’association à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Note marginale :Rapport aux associés

  •  (1) Si les associés l’exigent, le vérificateur de l’association vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque associé et au surintendant.

Note marginale :Rapport aux dirigeants

  •  (1) Le vérificateur de l’association établit, à l’intention du président du conseil d’administration, du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de l’association et, selon lui, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de l’association;

    • b) les prêts avancés par l’association à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de l’association, s’il estime que ces prêts risquent de causer une perte à l’association.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur leur transmet son rapport et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

  • 1991, ch. 48, art. 312
  • 2005, ch. 54, art. 200

Note marginale :Vérification des filiales

  •  (1) L’association prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.

  • Note marginale :Filiale à l’étranger

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger, sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où l’association, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

Note marginale :Présence du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de l’association et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

  • Note marginale :Idem

    (2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

  • 1991, ch. 48, art. 314
  • 1993, ch. 34, art. 53(F)
 

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