Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 364
364 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention aux règlements
38 (1) La personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Réserve
(2) Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est équivalente à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses est passible de cette peine inférieure.
— 2023, ch. 26, art. 385
385 L’article 167.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Installations de manutention d’hydrocarbures et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
Notification des activités proposées
167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et lui fournit tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 386
386 (1) Le paragraphe 167.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des plans de prévention et d’urgence
167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que le ministre précise :
a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments.
(2) Le paragraphe 167.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de commencer des activités
(3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
— 2023, ch. 26, art. 387
387 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.3, de ce qui suit :
Notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
167.31 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement de telles substances sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 388
388 L’article 167.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des plans
167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, dans le délai réglementaire, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, par. 389(2) et (3)
389 (2) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exigences : installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
(2) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement est tenu :
a) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre, précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a);
b) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
c) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
e) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;
f) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources réglementaires.
(3) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mesures raisonnables — installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
(4) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses visée au paragraphe (2) de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution :
a) le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)a);
b) en cas d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)b).
— 2023, ch. 26, art. 390
390 (1) Le paragraphe 168.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de changements proposés aux activités
168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :
a) changement du taux de transbordement de l’installation, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle l’installation appartient;
b) changement de la conception de l’installation ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;
c) changement du type d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de la composition des hydrocarbures ou des substances nocives et potentiellement dangereuses visés par les activités de chargement ou de déchargement.
(2) Le paragraphe 168.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision des plans
(3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de présenter une version à jour de ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
— 2023, ch. 26, art. 391
391 L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour ou révision des plans
168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou à l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
— 2023, ch. 26, art. 392
392 L’article 168.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures du ministre
168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures ou que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement, que l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des substances nocives et potentiellement dangereuses ou que le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’une de ces installations n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
— 2023, ch. 26, art. 393
393 Les alinéas 175.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à ceux-ci et à leur mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
— 2023, ch. 26, art. 396
396 (1) L’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;
(2) Les alinéas 182(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures, les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, les plans de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et les plans d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances dans lesquelles les plans à jour doivent lui être présentés;
(3) L’alinéa 182(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1, 167.3 et 167.31 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
d.5) régir l’inclusion du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de toute installation qui est à la fois une installation de manutention d’hydrocarbures et une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses dans tout autre plan exigé sous le régime de la présente loi;
(4) Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou toute installation de manutention d’hydrocarbures ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
(5) Le paragraphe 182(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
(3) The Minister must notify the operator of a facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
— 2023, ch. 26, art. 397
397 (1) L’alinéa 183(1)a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a.1) subsection 167.2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);
(2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’alinéa 168(2)c) (présentation du plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);
c.2) à l’alinéa 168(2)e) (présentation du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);
c.3) à l’alinéa 168(2)f) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);
(3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.001) à l’alinéa 168(4)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
e.002) à l’alinéa 168(4)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
(4) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention à un règlement — alinéa 182(1)a)
(1.1) Commet une infraction l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).
Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
— 2023, ch. 26, art. 398
398 (1) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.3), de ce qui suit :
a.4) à l’article 167.31 (notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);
(2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.001) à l’alinéa 168(2)a) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);
d.002) à l’alinéa 168(2)b) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
d.003) à l’alinéa 168(2)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);
(3) L’alinéa 184(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente partie à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).
— 2023, ch. 26, art. 401
401 L’article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à exécution du plan d’urgence contre la pollution
188 (1) Il incombe à tout navire de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
Avis au ministre
(2) Il incombe au propriétaire ou au représentant autorisé d’un bâtiment d’aviser le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de l’identité de la personne chargée, conformément aux règlements, de mettre à exécution le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
— 2023, ch. 26, par. 402(2)
402 (2) Le paragraphe 189(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
— 2023, ch. 26, par. 404(2)
404 (2) L’alinéa 191(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au paragraphe 188(1) (mise à exécution du plan d’urgence de bord);
b.1) au paragraphe 188(2) (avis au ministre de l’identité de la personne qualifiée);
— 2023, ch. 26, par. 405(2)
405 (2) Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
— 2023, ch. 26, par. 412(3)
412 (3) Les alinéas 211(4)d.1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou à l’exploitant de telles installations de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
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