Loi visant à protéger les victimes (L.C. 2026, ch. 19)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
Modification de la loi (suite)
33 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Inculpation du conjoint
34 Les articles 278.1 à 278.97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques
Définitions
Note marginale :Définitions
278.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 278.11 à 278.36.
- dossier
dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. (record)
- dossier thérapeutique
dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers
278.11 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique en la possession ou sous le contrôle d’un tiers se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.12 à 278.19 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Définition de tiers
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le poursuivant ou l’accusé.
Note marginale :Demande de communication
278.12 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Note marginale :Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Note marginale :Signification de la demande et assignation à comparaître
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.13(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
Note marginale :Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Note marginale :Signification au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou une assignation à comparaître en personne au plaignant.
Note marginale :Audience à huis clos
278.13 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider s’il devrait ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer au tribunal pour examen par lui-même.
Note marginale :Droit de présenter des observations et non-contraignabilité
(2) La personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Note marginale :Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Note marginale :Ordonnance : communication au juge
278.14 (1) Le juge peut ordonner à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle de le communiquer, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.13, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.12(2) à (6);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) la valeur probante du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Note marginale :Examen du dossier par le juge
278.15 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.14(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions à l’audience
(3) Les paragraphes 278.13(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Communication du dossier à l’accusé
278.16 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.14(2)a) à h).
Note marginale :Conditions
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Note marginale :Copie au poursuivant
(5) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.
Note marginale :Restriction quant à l’usage
(6) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.
Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal
(7) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Note marginale :Motifs
278.17 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2).
Note marginale :Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
Note marginale :Publication interdite
278.18 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.12(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.13(1) ou 278.15(2);
c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.17, sauf si le juge rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Appel
278.19 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.
Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant
Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession du poursuivant
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique que le poursuivant a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.21 à 278.28 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Communication permise
(2) Le poursuivant peut communiquer à l’accusé :
a) un dossier, en tout ou en partie, s’il se rapporte directement à l’activité qui est à l’origine de l’accusation ou si le poursuivant se dispose à le présenter en preuve au procès;
b) un dossier ou un dossier thérapeutique, en tout ou en partie, si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte consent à ce qu’il soit communiqué à l’accusé;
c) toute communication entre l’accusé et le plaignant.
Note marginale :Obligation d’informer
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier ou un dossier thérapeutique auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique.
Note marginale :Application des articles 278.29 à 278.38
(4) La communication du poursuivant faite en vertu du paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’application des articles 278.29 à 278.38.
Note marginale :Demande de communication de dossiers
278.21 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé au paragraphe 278.2(1) doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Note marginale :Forme et contenu
(3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause;
b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Insuffisance des motifs
(4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ni à démontrer que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :
a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;
b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;
i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;
j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Note marginale :Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.22(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice.
Note marginale :Signification à d’autres personnes
(6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Note marginale :Signification au plaignant
(7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande en personne au plaignant.
Note marginale :Audience à huis clos
278.22 (1) Le juge tient une audience à huis clos pour décider si le poursuivant doit communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique au tribunal pour que lui-même puisse l’examiner.
Note marginale :Droit de présenter des observations et non-contraignabilité
(2) Le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Note marginale :Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Note marginale :Ordonnance : communication au juge
278.23 (1) Le juge peut ordonner au poursuivant de communiquer le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, au tribunal pour examen par lui-même si, après l’audience prévue à l’article 278.22, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 278.21(2) à (6);
b) dans le cas d’un dossier, que l’accusé a démontré qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner ou, dans le cas d’un dossier thérapeutique, que l’accusé a démontré qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité;
c) la communication du dossier ou du dossier thérapeutique, en tout ou en partie, sert les intérêts de la justice.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) sa valeur probante;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Note marginale :Examen par le juge
278.24 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 278.23(1), le juge examine le dossier ou le dossier thérapeutique, ou la partie en cause, en l’absence des parties pour décider s’il devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Note marginale :Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.22(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Communication du dossier à l’accusé
278.25 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Communication du dossier thérapeutique à l’accusé
(2) S’il est convaincu que le dossier thérapeutique, ou une partie de celui-ci, contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et qui ne peuvent être obtenus ailleurs, le juge peut ordonner que le dossier thérapeutique — ou la partie de celui-ci qui contient ces éléments de preuve — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (4), communiqué à l’accusé.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance de communication du dossier ou du dossier thérapeutique, le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.23(2)a) à h).
Note marginale :Conditions
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon ses instructions, d’une version révisée du dossier ou du dossier thérapeutique;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier ou du dossier thérapeutique;
c) l’interdiction pour l’accusé et son avocat de divulguer le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique à quiconque, sauf autorisation du tribunal;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier ou du dossier thérapeutique en dehors du greffe du tribunal;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier ou le dossier thérapeutique, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Note marginale :Restriction quant à l’usage
(5) Le dossier ou le dossier thérapeutique — ou la partie de l’un ou l’autre — communiqué à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut être utilisé dans une autre procédure.
Note marginale :Garde des dossiers ou dossiers thérapeutiques par le tribunal
(6) Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au poursuivant ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.
Note marginale :Motifs
278.26 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2).
Note marginale :Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
Note marginale :Publication interdite
278.27 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en application du paragraphe 278.21(1);
b) tout ce qui a été dit ou présenté en preuve à l’occasion de toute audience tenue en vertu des paragraphes 278.22(1) ou 278.24(2);
c) la décision rendue par le juge sur la demande au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) et les motifs mentionnés à l’article 278.26, sauf s’il rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération l’intérêt de la justice et le droit à la vie privée de la personne à laquelle le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Appel
278.28 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.23(1) ou 278.25(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.
Admissibilité — dossier ou dossier thérapeutique en la possession de l’accusé
Note marginale :Admissibilité
278.29 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique se rapportant à un plaignant que l’accusé a en sa possession ou sous son contrôle et qu’il se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Note marginale :Conditions de l’admissibilité
(2) Le dossier ou le dossier thérapeutique n’est admissible, en tout ou en partie, que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.3, 278.31 ou 278.35, à la fois :
a) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, est assujettie à l’article 276, que la preuve répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);
b) que le dossier ou une partie de celui-ci est en rapport avec un élément de la cause, qu’il a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
c) que le dossier thérapeutique ou une partie de celui-ci contient des éléments de preuve qui susciteront probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, et qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :
a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;
b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;
c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
d) la perspective raisonnable de parvenir, grâce à ce dossier ou ce dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, à une décision juste;
e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;
f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;
g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;
h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;
i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.
Note marginale :Demande d’audience
278.3 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.31 en vue de décider si le dossier ou le dossier thérapeutique, ou une partie de l’un ou l’autre, est admissible au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande d’audience est formulée par écrit et il doit y être joint un affidavit qui énonce :
a) toutes précisions utiles au sujet du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de celui-ci, que l’accusé souhaite présenter en preuve;
b) dans le cas d’un dossier ou d’une partie de celui-ci, son rapport avec un élément de la cause;
c) dans le cas d’un dossier thérapeutique ou d’une partie de celui-ci, la façon dont cet élément de preuve suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.
Note marginale :Copie de la demande
(3) Une copie de la demande et de l’affidavit est donnée au poursuivant et est déposée auprès du greffier du tribunal.
Note marginale :Exclusion du jury et du public
(4) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.
Note marginale :Audience
(5) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été donnée au poursuivant et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que le dossier ou le dossier thérapeutique en cause, ou une partie de l’un ou l’autre, soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Copie au plaignant
(6) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et accepte de tenir l’audience, l’accusé fait en sorte qu’une copie de la demande est donnée au plaignant par une personne autre que lui-même.
Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public
278.31 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité du dossier ou du dossier thérapeutique, ou d’une partie de l’un ou l’autre, au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Non-contraignabilité
(2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.
Note marginale :Droit à un avocat
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie du dossier ou du dossier thérapeutique au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments du dossier ou du dossier thérapeutique retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie du dossier à admettre est en rapport avec un élément de la cause;
d) la façon dont tout ou partie du dossier thérapeutique à admettre suscitera probablement un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé et les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il n’existe pas d’autres éléments de preuve pouvant susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Note marginale :Forme
(5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.
Note marginale :Publication interdite
278.32 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.3(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 278.31;
c) la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.3(5), sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice;
d) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.31(4), sauf si la preuve est déclarée admissible, ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à d) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.33 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.31(4).
Note marginale :Appel
278.34 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.31(4) est réputée être une question de droit.
Demandes conjointes d’admissibilité — dossiers
Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité
278.35 (1) Le poursuivant et l’accusé, ainsi que tout plaignant ou témoin à qui le dossier, ou une partie de celui-ci, se rapporte, peuvent présenter une demande conjointe au juge qui préside ou présidera le procès pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité d’un dossier, ou d’une partie de celui-ci, au titre du paragraphe 278.29(2), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 278.31.
Note marginale :Forme et contenu
(2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs énonce toutes précisions utiles au sujet du dossier, ou d’une partie de celui-ci, et contient les renseignements suivants :
a) le rapport du dossier, ou d’une partie de celui-ci, avec un élément de la cause;
b) dans le cas où l’admissibilité du dossier ou d’une partie de celui-ci est assujettie à l’article 276, la façon dont il répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe 278.29(3);
c) une indication que le dossier ou une partie de celui-ci a une valeur probante importante et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice qu’il présente ne l’emporte pas sensiblement sur cette valeur probante;
d) tout autre renseignement que les demandeurs estiment utile pour que le juge puisse prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 278.29(3).
Note marginale :Copie au greffier
(3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.
Note marginale :Décision et motifs
(4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas, examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2), en précisant les points suivants :
a) les éléments de la preuve retenus;
b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.29(3) ayant fondé sa décision;
c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.
Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience
(5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 278.29(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).
Note marginale :Utilisation de la preuve
(6) Lorsque le dossier, ou une partie de celui-ci, est déclaré admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent en faire ou non.
Note marginale :Précision — dossier thérapeutique
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dossier thérapeutique.
Note marginale :Précision — droit à un avocat
(8) Il est entendu que tout plaignant ou témoin a le droit d'être représenté par un avocat.
Note marginale :Publication interdite
278.36 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 278.35(1);
b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;
c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 278.35, sauf si le dossier ou une partie de celui-ci est déclaré admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;
c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve
278.37 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.35(4).
Note marginale :Appel
278.38 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.35(4) ou (5) est réputée être une question de droit.
Motifs — certaines poursuites
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