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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 55.2(5.1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

    • Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

      (6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (6.1) Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

      (6.2) Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Régime provincial de pensions

      (7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou les deux, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • (2) L’alinéa 55.2(8.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • (3) L’alinéa 55.2(8.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  •  (1) Les paragraphes 57(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la prestation de décès

    • 57 (1) Une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal :

      • a) s’agissant d’un cotisant décédé avant le 1er janvier 2019, au moins élevé des montants suivants :

        • (i) six fois le montant de la pension de retraite du cotisant, calculé conformément au paragraphe (2),

        • (ii) dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé;

      • b) s’agissant d’un cotisant décédé après le 31 décembre 2018, à deux mille cinq cents dollars.

    • Note marginale :Plafond

      (1.1) Malgré l’alinéa 57(1)a), si le cotisant est décédé après le 31 décembre 1997, le montant global visé à cet alinéa ne peut dépasser deux mille cinq cents dollars.

  • (2) Le passage du paragraphe 57(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant

      (2) Le montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application de l’alinéa (1)a) est :

  •  (1) Le passage de l’alinéa 58(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois antérieur à janvier 2019, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

  • (2) Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois postérieur à décembre 2018, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :

      • (i) une prestation à taux uniforme, calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (ii) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

        • (B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

        • (C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4);

  • (3) Le passage du paragraphe 58(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de la prestation à taux uniforme

      (1.1) Le montant de la prestation à taux uniforme visée aux sous-alinéas (1)a)(i) et a.1)(i) est :

  • (4) La division 58(2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1) ou, si une prestation d’invalidité après-retraite est payable au survivant, la plus élevée des prestations suivantes :

      • (I) la prestation à taux uniforme,

      • (II) la prestation d’invalidité après-retraite,

  • (5) La division 58(6)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

  • (6) La division 58(6)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

  • (7) Les alinéas 58(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (ii) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces alinéas, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (8) Le sous-alinéa 58(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

  • (9) Le sous-alinéa 58(6.2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’ensemble des montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii) et l’alinéa 56(1)b),

  • (10) Les alinéas 58(8)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) la plus élevée des prestations suivantes :

        • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

        • (B) la prestation à taux uniforme payable conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

      • (ii) le moindre des montants suivants :

        • (A) l’ensemble de ce qui suit :

          • (I) le montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le montant de base de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,

          • (II) 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

        • (B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable;

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le premier montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le deuxième montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (11) Le sous-alinéa 58(8.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),

  • (12) La division 58(8.1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) les montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii),

 

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