Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 19L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
381 (1) Les paragraphes 55.2(5.1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.
Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension
(6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.
Note marginale :Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(6.1) Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.
Note marginale :Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension
(6.2) Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.
Note marginale :Régime provincial de pensions
(7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou les deux, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.
(2) L’alinéa 55.2(8.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
(3) L’alinéa 55.2(8.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
382 (1) Les paragraphes 57(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation de décès
57 (1) Une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal :
Note marginale :Plafond
(1.1) Malgré l’alinéa 57(1)a), si le cotisant est décédé après le 31 décembre 1997, le montant global visé à cet alinéa ne peut dépasser deux mille cinq cents dollars.
(2) Le passage du paragraphe 57(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la pension de retraite du cotisant
(2) Le montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application de l’alinéa (1)a) est :
383 (1) Le passage de l’alinéa 58(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois antérieur à janvier 2019, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :
(2) Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, pour un mois postérieur à décembre 2018, un montant mensuel de base comprenant, à la fois :
(3) Le passage du paragraphe 58(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation à taux uniforme
(1.1) Le montant de la prestation à taux uniforme visée aux sous-alinéas (1)a)(i) et a.1)(i) est :
(4) La division 58(2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1) ou, si une prestation d’invalidité après-retraite est payable au survivant, la plus élevée des prestations suivantes :
(5) La division 58(6)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),
(6) La division 58(6)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,
(7) Les alinéas 58(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;
c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (ii) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces alinéas, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.
(8) Le sous-alinéa 58(6.2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),
(9) Le sous-alinéa 58(6.2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’ensemble des montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii) et l’alinéa 56(1)b),
(10) Les alinéas 58(8)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la somme des éléments suivants :
(i) la plus élevée des prestations suivantes :
(ii) le moindre des montants suivants :
(A) l’ensemble de ce qui suit :
(I) le montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) ou a.1)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le montant de base de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité,
(II) 60 pour cent du moins élevé de ces montants,
(B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité a commencé à être payable;
b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) ou a.1)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le premier montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;
c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) ou a.1)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, ou, s’il est supérieur, le deuxième montant supplémentaire de la pension de retraite du cotisant qui est payable au survivant conformément au régime provincial de pensions à l’égard d’une invalidité, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.
(11) Le sous-alinéa 58(8.1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(i) ou a.1)(i),
(12) La division 58(8.1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) les montants payables en conformité avec les sous-alinéas (1)a)(ii) ou a.1)(ii),
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