Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier (suite)

SOUS-SECTION AActivités liées à la technologie financière (suite)

 L’article 522.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Placements autorisés

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu des alinéas (1.2)a) et b), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Règlements

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1);

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 522.08, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

522.081 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) fixer les conditions selon lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 Les alinéas 522.22(1)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les alinéas 539(1)b.1) et b.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) sous réserve des articles 549 et 550 et des règlements, exercer toute activité relative aux services financiers qu’elle-même ou toute entité de son groupe offre;

    • b.2) exercer, sous réserve des règlements, les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information,

      • (ii) la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies, ou toute autre manière de s’occuper de technologies, si ces activités sont relatives à toute autre activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité;

  • (2) Le paragraphe 539(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • (3) L’alinéa 539(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.2)(i).

 L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prestation de service

  • 543 (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549 et des règlements, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

    • a) faire fonction de mandataire en ce qui a trait :

      • (i) à l’exercice de toute activité visée par le paragraphe 410(1) ou 539(1) qui est exercée par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468, sans tenir compte des exigences prévues aux paragraphes 468(4) à (6), ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

      • (ii) à la prestation de tout service qui est relatif aux services financiers et qui est offert par une telle institution financière, entité ou entité canadienne;

    • a.1) conclure une entente en vue de l’exercice d’une activité visée au sous-alinéa a)(i) ou de la prestation d’un service visé au sous-alinéa a)(ii);

    • b) renvoyer ou recommander toute personne à toute autre personne.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la divulgation du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

    • b) régir la divulgation des éventuelles commissions touchées par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe;

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut faire fonction de mandataire, conclure une entente ou renvoyer ou recommander une personne à une autre personne en vertu du paragraphe (1);

    • d) fixer les conditions d’exercice de toute activité qu’une banque étrangère autorisée peut exercer en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements

543.1 Pour l’application de l’article 538 et du paragraphe 543(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qu’il est interdit à une banque de faire dans le cadre de l’exercice de sa fonction de mandataire ou lorsqu’elle effectue un renvoi ou une recommandation.

  •  (1) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements autorisés

      (2.1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des règlements pris en vertu des alinéas (2.2)a) et b), lorsqu’une banque peut, en vertu du paragraphe 468(2.1), acquérir le contrôle de cette entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une telle entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

    • Note marginale :Règlements

      (2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

      • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) Le sous-alinéa 930(3)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1);

  • (3) Les alinéas 930(5)d) et d.1) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’alinéa 930(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité dont le contrôle est acquis en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 930, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

930.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) fixer les conditions selon lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

 

Date de modification :