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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mois d’exercice

    • 159 (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis, sont déterminés selon les règles suivantes :

  • (2) L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de cannabis

      (1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis correspond au mois civil.

 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exportation — droit non remboursé

180 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis ou de l’alcool.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :

Note marginale :Remboursement du droit — cannabis détruit

187.1 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  •  (1) L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les personnes qui transportent des produits du tabac ou des produits du cannabis non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • (2) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis

      (2.01) Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

 L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (x) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis;

  •  (1) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production, vente, etc., illégales

    214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.04 à 158.06 et 158.08 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production, vente, etc., illégales

    214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08 et 158.1 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :

Note marginale :Peine — articles 158.11 et 158.12

  • 218.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C) × 200 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro,

      C
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C) × 300 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro,

      C
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 231(1);

 L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1) ou 218.1(1);

 Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel

  • 232 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1) et 218.1(1) et aux articles 230 et 231.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — article 158.13

233.1 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

 

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