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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession réputée

    • 5 (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • (2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de possession

      (2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Licence de cannabis

    (1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Licence de cannabis — prise d’effet

    (1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.

  •  (1) Le paragraphe 23(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

  • (2) L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :

PARTIE 4.1Cannabis

Exclusions

Note marginale :Non-application

158.01 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis qui ont été produits au Canada dans les situations suivantes :

  • a) ils l’ont été par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

  • b) ils l’ont été par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • c) ils l’ont été par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique.

Production et estampillage du cannabis

Note marginale :Interdiction — production

  • 158.02 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.

  • Note marginale :Présomption — producteur

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

    • a) la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;

    • b) la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Émission de timbres d’accise de cannabis

  • 158.03 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de cannabis

    (2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de cannabis

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

Note marginale :Contrefaçon

158.04 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de cannabis

  • 158.05 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) toute personne visée par règlement.

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis

158.06 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de cannabis

158.07 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

158.08 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

Note marginale :Sortie illégale

  • 158.09 (1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits du cannabis :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

      • (ii) pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),

      • (iv) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

Note marginale :Interdiction — cannabis pour vente

158.1 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

    • (i) ni un titulaire de licence de cannabis,

    • (ii) ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

  • b) un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé

  • 158.11 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

  • Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

    • a) par les personnes suivantes :

      • (i) une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (ii) une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (iii) un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

      • (iv) une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

    • a) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • b) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — chanvre industriel

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

      • (i) se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

      • (ii) est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

    • b) la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

  • Note marginale :Exception — province déterminée

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

    • b) la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  • 158.12 (1) Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

    • a) à un titulaire de licence de cannabis;

    • b) si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

    • c) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • d) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

158.13 Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé le produit du cannabis;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  • 158.14 (1) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — absence d’estampille

    (2) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Note marginale :Sortie de déchets de cannabis

  • 158.15 (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Cannabis façonné de nouveau ou détruit

158.16 Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

Responsabilité en matière de cannabis

Note marginale :Responsabilité

158.17 Sous réserve de l’article 158.18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

  • a) la personne est :

    • (i) le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

    • (ii) si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

  • b) la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

Note marginale :Fin de la responsabilité

158.18 La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

    • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);

  • e) il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

  • f) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • g) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Imposition et acquittement des droits sur le cannabis

Note marginale :Imposition — droit uniforme

  • 158.19 (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le cannabis

  • 158.2 (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui a emballé les produits du cannabis au moment de leur livraison à l’acheteur.

Note marginale :Droit sur le cannabis importé

  • 158.21 (1) Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 3 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis importé

  • 158.22 (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

158.23 Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Valeur pour le calcul du droit

158.24 Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :

  • a) la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;

  • b) malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Droit sur le cannabis utilisé pour soi

  • 158.25 (1) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Note marginale :Droit sur le cannabis égaré

  • 158.26 (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.1.

Note marginale :Définition de date de référence

  • 158.27 (1) Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Droit sur le cannabis — production avant la date de référence

    (2) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence

    (3) En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (4) Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence

158.28 Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 :

  • a) le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;

  • b) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

158.29 Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.19 à 158.22 et 158.27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

Note marginale :Exonération

158.3 Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :

  • a) le produit du cannabis qui est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,

    • (iii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (vi) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (vii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (viii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • b) un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;

  • c) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Quantité de cannabis

158.31 Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;

  • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :

    • (i) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,

    • (ii) si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.

Note marginale :Livraison à un acheteur

158.32 Pour l’application des articles 158.19, 158.2, et 158.27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :

  • a) le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;

  • b) le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;

  • c) le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Moment de la livraison

158.33 Pour l’application des articles 158.19, 158.2 et 158.27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

  • a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;

  • b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;

  • c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.

Note marginale :Somme passible de droits

158.34 Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :

  • a) le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

 

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