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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2010, ch. 12, par. 71(1)
  •  (1) L’alinéa 232.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a« ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.

  •  (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Institutions financières désignées particulières visées par règlement

      (1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières

      (1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :

      • a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;

      • b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;

      • c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;

      • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.

    • Note marginale :Membre additionnel

      (1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;

      • b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;

      • c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;

      • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 100(1)

    (2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présentation de la demande

      (2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

      • a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;

      • a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 100(1)

    (3) L’alinéa 240(2.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 100(1)

    (4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription au choix

      (3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

    (5) Le paragraphe 240(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme et contenu

      (5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 101(1)
  •  (1) Le paragraphe 241(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription
    • 241. (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

    • Note marginale :Inscription de groupe

      (1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

      • b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

      • c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

    • Note marginale :Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

      (1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

      • b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;

      • c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

      (1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Annulation d’une inscription de groupe

      (1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.

    • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

      (1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Retrait d’une inscription de groupe

      (1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 102(2)

    (2) Le paragraphe 242(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

      (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

    • Note marginale :Inscription de groupe — avis d’annulation

      (4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

      • b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.

    • Note marginale :Inscription de groupe — avis de retrait

      (5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :

      • a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

      • b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

    Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière
    • 244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;

      • b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.

    • Note marginale :Exercice — institution financière désignée particulière

      (2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :

      • a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);

      • b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.

    • Note marginale :Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière

      (3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après 2010. Toutefois, pour son application relativement à un exercice commençant avant 2011, le paragraphe 244.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée ».

 

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