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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance

L.C. 2012, ch. 31

Sanctionnée 2012-12-14

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012 pour, notamment :

  • a) modifier les règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) :

    • (i) en remplaçant la règle sur le remboursement de dix ans qui s’applique aux retraits par une règle de remboursement proportionnel,

    • (ii) en permettant le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement gagné dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au REEI du bénéficiaire du REEE,

    • (iii) en prolongeant, dans certaines circonstances, la période pendant laquelle le REEI de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut demeurer ouvert,

    • (iv) en modifiant les règles relatives aux retraits maximal et minimal,

    • (v) en modifiant certaines règles administratives relatives aux REEI;

  • b) inclure les cotisations d’employeur à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le revenu d’un employé dans certaines circonstances;

  • c) modifier les règles applicables aux conventions de retraite;

  • d) modifier les règles applicables aux régimes de participation des employés aux bénéfices;

  • e) élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre à un plus large éventail de matériel de production de bioénergie;

  • f) éliminer graduellement le crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers;

  • g) éliminer graduellement le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique relatif aux activités liées aux secteurs pétrolier, gazier et minier;

  • h) inclure dans les biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique certains types de matériel de production d’électricité et de production d’énergie propre utilisés principalement dans le cadre d’une activité admissible;

  • i) modifier le crédit d’impôt à l’investissement relatif au programme de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • (i) en ramenant de 20 % à 15 % le taux du crédit d’impôt à l’investissement général pour la recherche scientifique et le développement expérimental,

    • (ii) en réduisant le montant de remplacement visé par règlement  —  que les contribuables utilisent pour déduire des dépenses indirectes de recherche scientifique et de développement expérimental  —  pour le faire passer de 65 % à 55 % des salaires et traitements des employés qui exercent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,

    • (iii) en éliminant l’élément « bénéfices » des contrats conclus avec des tiers sans lien de dépendance aux fins du calcul des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental,

    • (iv) en retirant le capital de l’assiette des dépenses admissibles aux fins du calcul des encouragements fiscaux pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental;

  • j) mettre en place des règles visant à empêcher l’évitement de l’impôt sur le revenu des sociétés par le recours aux sociétés de personnes pour convertir des gains imposables au titre du revenu en gains en capital;

  • k) préciser que les redressements secondaires sont traités comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • l) modifier les règles sur la capitalisation restreinte :

    • (i) en réduisant le ratio dettes/capitaux propres de 2 pour 1 à 1,5 pour 1,

    • (ii) en élargissant le champ d’application des règles sur la capitalisation restreinte aux dettes de sociétés de personnes qui comptent parmi leurs associés des sociétés résidant au Canada,

    • (iii) en traitant les frais d’intérêts refusés en vertu des règles sur la capitalisation restreinte comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (iv) en empêchant la double imposition dans certaines circonstances où une société résidant au Canada emprunte de l’argent à sa société étrangère affiliée contrôlée;

  • m) imposer, dans certaines circonstances, la retenue prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cas où une société multinationale établie à l’étranger transfère une société étrangère affiliée à sa filiale canadienne tout en maintenant la capacité de cette filiale d’entreprendre des projets d’expansion à l’égard de son entreprise canadienne;

  • n) éliminer graduellement le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu, notamment pour prévoir les règles fiscales relatives aux régimes de pension agréés collectifs et pour prévoir que le revenu reçu d’une convention de retraite est admissible au fractionnement du revenu de pension dans certaines circonstances.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de mettre en oeuvre des règles qui s’appliquent au secteur des services financiers sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Notamment, ces règles permettent à certaines institutions financières d’obtenir du ministre du Revenu national l’autorisation d’employer certaines méthodes pour déterminer leur assujettissement à la composante provinciale de la TVH, prévoient que l’exercice de certaines institutions financières doit correspondre à l’année civile, prévoient que des institutions financières doivent s’inscrire en tant que groupe dans certains cas et apportent des changements au remboursement de la composante provinciale de la TVH auquel ont droit certaines institutions financières qui rendent des services à des clients à l’extérieur des provinces participant à la TVH. Cette partie confirme par ailleurs le pouvoir de prendre un règlement relatif à la TPS/TVH et portant sur les institutions financières.

La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires les impôts relatifs aux entités intermédiaires de placement déterminées — fiducies et sociétés de personnes — établis en vertu de l’article 122.1 et de la partie IX.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à la proposition du gouvernement fédéral concernant la mise en oeuvre de ces impôts. En outre, elle prévoit le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires l’impôt sur les excédents relatifs aux régimes de participation des employés aux bénéfices établi en vertu de la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément aux mesures proposées dans le budget du 29 mars 2012. Par ailleurs, elle permet au ministre des Finances de demander au ministre du Revenu national qu’il lui fournisse les renseignements nécessaires à l’application des dispositions sur le partage des impôts avec les provinces et les territoires.

La partie 4 édicte et modifie plusieurs lois afin de mettre en oeuvre diverses autres mesures.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur l’emploi et la croissance économique à la suite de modifications introduites dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable afin d’autoriser certains fonds communs de placement du secteur public d’investir directement dans une institution financière sous réglementation fédérale.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour permettre l’incorporation par renvoi dans les règlements de toutes les modifications canadiennes aux conventions internationales ou aux normes de l’industrie qui sont elles aussi incorporées par renvoi dans les règlements. Cette façon de procéder est analogue à celle utilisée par de nombreuses autres nations maritimes. Cette section prévoit également que les tierces parties agissant au nom du ministre des Transports peuvent fixer les droits pour certains services qu’elles fournissent aux termes d’un accord avec le ministre.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, de prévoir une suspension automatique et limitée à l’égard de certains contrats financiers admissibles lors de la constitution d’une institution-relais. Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de favoriser la compensation centralisée d’instruments dérivés de gré à gré standardisés.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les pêches pour modifier l’interdiction visant l’obstruction du passage du poisson et pour prévoir le versement de certaines sommes dans le Fonds pour dommages à l’environnement. De plus, elle modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour modifier la définition de pêche autochtone et une autre interdiction se rapportant au passage du poisson. Enfin, elle ajoute des dispositions transitoires concernant certaines autorisations délivrées au titre de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur de certaines modifications apportées à cette loi.

La section 5 de la partie 4 édicte la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, laquelle exempte de l’application de certaines lois la construction d’un pont franchissant la rivière Détroit et de certains autres ouvrages ainsi que leur premier exploitant et prévoit également certaines mesures accessoires. Elle modifie également la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

La section 6 de la partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’y incorporer les changements aux Statuts du Fonds monétaire international qui découlent de la réforme du système de quotes-parts et de la structure de gouvernance de 2010. Ces modifications portent sur les règles et règlements du conseil d’administration du Fonds et mettent la touche finale à la mise à jour de la loi pour qu’elle tienne compte des réformes.

La section 7 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour donner suite aux résultats de l’examen triennal 2010-2012, notamment pour préciser que les cotisations pour certaines prestations doivent être versées au cours de la période cotisable, pour apporter des précisions sur la façon de déterminer certaines déductions pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, pour prévoir la période minimale d’admissibilité de certains demandeurs ayant présenté tardivement leur demande de pension d’invalidité et pour élargir les pouvoirs du tribunal de révision et de la Commission d’appel des pensions. Elle modifie également la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour élargir les pouvoirs du Tribunal de la sécurité sociale.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les Indiens pour changer les procédures de vote et d’approbation applicables aux propositions de désignation de terres.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la quatrième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux des juges nommés par le gouvernement fédéral. Elle modifie aussi cette loi afin de réduire le délai dans lequel le gouvernement du Canada doit donner suite au rapport de la Commission.

La section 10 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour :

  • a) simplifier le calcul de l’indemnité de congé pour un jour férié;

  • b) préciser les délais pour déposer certaines plaintes en vertu de la partie III de cette loi et les cas dans lesquels un inspecteur peut les suspendre ou rejeter;

  • c) restreindre la période pouvant être visée par les ordres de paiement;

  • d) prévoir un mécanisme de révision des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des marins marchands afin de transférer au ministre du Travail les attributions de la Commission d’indemnisation des marins marchands et d’abroger les dispositions relatives à celle-ci. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de renforcer et alléger les procédures préalables à l’arrivée au Canada, de clarifier les obligations des propriétaires et opérateurs d’installations internationales concernant l’entretien de ces installations aux points d’entrée et de permettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’exiger que lui soient fournis des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses afin de transférer au ministre de la Santé les pouvoirs et fonctions du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et afin d’abroger les dispositions relatives à cet organisme. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur afin qu’elle tienne compte des changements apportés au chapitre 17 de l’Accord sur le commerce intérieur. Elle prévoit notamment un mécanisme pour rendre exécutoires les ordonnances sur les dépens et les ordonnances relatives à une sanction pécuniaire rendues sous le régime du chapitre 17. Enfin, elle abroge le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2011 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute augmentation des cotisations patronales pour 2012.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir une autorisation de voyage électronique et l’exemption de la Loi sur les frais d’utilisation pour les frais exigés pour la prestation de services liés à une demande d’autorisation de voyage électronique.

La section 17 de la partie 4 modifie Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de supprimer la limite d’âge requise pour exercer la charge de président ou d’administrateur de la Société choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables pour circonscrire son application aux ouvrages dans certaines eaux navigables mentionnées à l’annexe de cette loi. Elle modifie également la loi afin qu’elle soit réputée s’appliquer à certains ouvrages dans d’autres eaux navigables, sur approbation du ministre des Transports. Elle prévoit un processus d’examen des ouvrages et une exigence d’approbation ministérielle dans le cas des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation. Elle prévoit également un régime de sanctions administratives pécuniaires et de nouvelles infractions. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les grains du Canada afin :

  • a) de combiner les installations terminales et les installations de transbordement pour créer la catégorie unique des installations terminales;

  • b) de remplacer l’obligation pour l’exploitant d’une installation terminale agréée recevant du grain de faire procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain par l’obligation soit de peser et d’inspecter le grain, soit de le faire faire par un tiers;

  • c) de prévoir un recours dans le cas où un exploitant omet de peser ou d’inspecter le grain, ou de le faire peser ou inspecter;

  • d) d’abroger les tribunaux d’appel en matière de grains;

  • e) d’abroger l’obligation de procéder à des pesées de contrôle;

  • f) d’attribuer à la Commission canadienne des grains le pouvoir de prendre des règlements ou des arrêtés concernant la pesée et l’inspection du grain et la garantie que les titulaires de licences doivent obtenir et maintenir.

Elle modifie également la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme et d’autres lois et contient des dispositions transitoires.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) et d’autres lois pour modifier la façon dont certaines obligations internationales sont mises en oeuvre.

La section 21 de la partie 4 apporte des modifications de nature technique à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et modifie une de ses dispositions transitoires afin de rendre la loi applicable aux projets désignés au sens de celle-ci pour lesquels une évaluation environnementale était nécessaire au titre de l’ancienne loi.

La section 22 de la partie 4 prévoit la suspension temporaire de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, la dissolution de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et la promulgation d’un mécanisme intérimaire de fixation du taux de cotisation d’assurance-emploi, en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. En conséquence, elle apporte aussi des modifications à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence.

La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.

La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée afin que les contributeurs ne versent pas plus de 50 % du coût des prestations de service courant. Elle l’est aussi afin de faire passer l’âge ouvrant droit à pension de 60 ans à 65 ans pour les personnes qui deviennent contributeurs le 1er janvier 2013 ou après cette date.

La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’assujettir l’Agence à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cet article subordonne la conclusion d’une convention collective à l’agrément du gouverneur en conseil. Cette section oblige aussi l’Agence à faire approuver son mandat de négociation de toute convention collective par le président du Conseil du Trésor et à consulter celui-ci avant de déterminer certaines autres conditions d’emploi de ses employés.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,

  • (2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

      e.1) le total des sommes suivantes :

      • (i) les sommes (ou parties de sommes) versées par son employeur après le 28 mars 2012 et avant 2013 qui sont attribuables à la protection que lui offre après 2012 un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où ces sommes (ou parties de sommes) sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception,

      • (ii) les sommes que son employeur a versées à son égard en 2013 à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;

  • (3) L’alinéa 6(1)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

      e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;

  • (4) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2013.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Excédent RPEB

      o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts

      l.1) le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante :

      A × B/C – D

      où :

      A 
      représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui :
      • (i) d’une part, est déductible par la société de personnes,

      • (ii) d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable,

      B 
      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année,
      C 
      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année,
      D 
      le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.

  •  (1) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dette d’un actionnaire

      (2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

  • (2) Le paragraphe 15(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dette d’un actionnaire

      (2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

  • (3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prêt ou dette déterminé

      (2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), « prêt ou dette déterminé » s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;

      • b) la somme devient due après le 28 mars 2012;

      • c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :

        • (i) est la société déterminée,

        • (ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;

      • d) selon le cas :

        • (i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,

        • (ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.

    • Note marginale :Choix produit en retard

      (2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.

    • Note marginale :Pénalité pour choix produit en retard

      (2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :

      • a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;

      • b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

    • Note marginale :Fusions et liquidations

      (2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :

      • a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

      • b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis et aux dettes prenant naissance au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) et les paragraphes 15(2.11) à (2.14) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent aux prêts reçus, et aux dettes contractées, après le 28 mars 2012. Toutefois, le document concernant l’un ou l’autre des choix prévus à l’alinéa 15(2.11)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.

  • (6) Le paragraphe 15(2.15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.

 

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