Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2008, ch. 28, art. 129
Note marginale :2012, ch. 19, par. 614(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Estimations

    77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :

  • (2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Estimations
    • 77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)

    (3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement à l’Office

      (2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

      (A + C) > (B + D)

      où :

      A 
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B 
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C 
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D 
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Montant du paiement à l’Office

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :

      (A + C) – (B + D)

      où :

      A 
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B 
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C 
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D 
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Paiement par l’Office

      (4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

      (A + C) < (B + D)

      où :

      A 
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B 
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C 
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D 
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Montant du paiement par l’Office

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

      (B + D) – (A + C)

      où :

      A 
      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
      B 
      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
      C 
      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
      D 
      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
    • Note marginale :Modalités

      (6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Note marginale :2008, ch. 28, par. 132(2)

2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.

  • (2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Office »

    “Board”

    « Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).

  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

    Note marginale :Constitution
    • 3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.

 Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

    LIQUIDATION DES AFFAIRES

    Note marginale :Disposition des biens
    • 37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.

    • Note marginale :Caractère obligatoire

      (3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).

    Note marginale :Remise des documents

    38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :

    • a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;

    • b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;

    • c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • d) toute autre chose que le ministre exige.

    Note marginale :Rapport final

    39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.

  • (2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.

Suspension

Note marginale :Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34

 Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.

 

Date de modification :