Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-12-14
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour de l’événement en cause,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.2 Si un choix fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bénéficiaire d’un REEI cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa 146.4(4.2)b) de cette loi, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant que le choix cesse d’être valide;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le choix cesse d’être valide,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.3 (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et de ceux qui y ont été versés au cours de la période visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)c), selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
PARTIE 2MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
74. (1) La définition de « exercice », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« exercice »
“fiscal year”
« exercice » L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne.
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employeur participant »
“participating employer”
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
“pension entity”
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« régime de pension »
“pension plan”
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion ».
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 58(1)
75. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :2009, ch. 32, par. 14(1)
76. (1) L’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province,
- B
- la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
- C
- le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
Note marginale :2009, ch. 32, par. 14(1)
(2) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
Note marginale :2001, ch. 15, par. 8(2)
(3) Le paragraphe 218.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Livraison dans une province
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :2010, ch. 12, par. 64(2)
(4) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A2
- le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais internes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
Note marginale :2010, ch. 12, par. 64(2)
(5) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B2
- le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais externes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
Note marginale :2010, ch. 12, par. 64(2)
(6) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- le pourcentage réglementaire relativement à un montant de contrepartie admissible ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
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