Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-12-14
Note marginale :2010, ch. 12, par. 68(1)
77. (1) Le passage du paragraphe 220.05(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :2009, ch. 32, par. 19(1)
78. (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :2010, ch. 12, par. 69(1)
(2) Le passage du paragraphe 220.08(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
79. (1) Le paragraphe 225.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
225.2 (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :
a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
(2) L’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :
(i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :
(A) la période donnée,
(B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :
(I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
(II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
(ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,
(iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
(3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) all amounts each of which is an amount, in respect of a supply made during the particular reporting period of property or a service to which the financial institution and another person have elected to have paragraph (c) of the description of A apply, equal to tax payable by the other person under any of subsection 165(2), sections 212.1 and 218.1 and Division IV.1 that is included in the cost to the other person of supplying the property or service to the financial institution; and
Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
(4) Le paragraphe 225.2(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
(6) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225.2, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
225.3 (1) Au présent article, « fonds coté en bourse », « régime de placement non stratifié », « régime de placement stratifié » et « série cotée en bourse » s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Demande au ministre
(2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :
a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;
b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.
Note marginale :Forme et modalités
(3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :
(i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,
(ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.
Note marginale :Autorisation
(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,
(ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;
b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.
Note marginale :Révocation
(6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;
b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Définitions
225.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité au Canada »
“Canadian activity”
« activité au Canada » S’entend au sens de l’article 217.
« intrant d’entreprise »
“business input”
« intrant d’entreprise » S’entend au sens du paragraphe 141.02(1).
« intrant exclusif »
“exclusive input”
« intrant exclusif » Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
Note marginale :Termes définis par règlement
(2) Au présent article, « fonds coté en bourse », « investisseur déterminé », « participant », « particulier », « régime de placement », « régime de placement non stratifié », « régime de placement privé », « régime de placement stratifié », « série », « série cotée en bourse » et « unité » s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Régimes de placement stratifiés
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :
(i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,
(ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.
Note marginale :Régimes de placement non stratifiés
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,
(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Note marginale :Entités de gestion et régimes de placement privés
(5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
(i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,
(ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;
c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;
d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.
Note marginale :Choix — régimes de placement stratifiés
(6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.
Note marginale :Choix — autres régimes de placement
(7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.
Note marginale :Forme
(8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Cessation
(9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
d) le jour où la révocation du choix prend effet.
Note marginale :Révocation
(10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Restriction
(11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour ce qui est d’un exercice commençant avant le 1er mars 2011, l’alinéa 225.4(8)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le 1er mars 2011 ou à toute date postérieure fixée par lui.
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