Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-12-14
Note marginale :1991, ch. 21, art. 4
189. Les paragraphes 5e) et f) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
190. L’annexe E de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE EDISPOSITIONS PROVISOIRES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
1. Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b)i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé; et
b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.
Note marginale :1991, ch. 21, art. 5
191. Le paragraphe 1b) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.
Note marginale :1991, ch. 21, art. 5
192. Le passage du paragraphe 3c) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
Section 7L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(2)
193. La définition de « cotisant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« cotisant »
“contributor”
« cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.
194. Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« véritablement rémunératrice »
“substantially gainful”
« véritablement rémunératrice » Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 69(3)
195. (1) Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;
b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :
(i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,
(ii) d’autre part, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);
c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).
(3) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :
196. (1) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
(2) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
Note marginale :2000, ch. 12, par. 46(1)
197. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de partage
55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(2); 2000, ch. 12, par. 46(2)(F)
(2) L’alinéa 55(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;
Note marginale :2000, ch. 12, art. 47
198. L’alinéa 55.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
Note marginale :2000, ch. 12, art. 47
199. L’alinéa 55.11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;
Note marginale :2000, ch. 12, par. 48(2)
200. (1) Le sous-alinéa 55.2(3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
Note marginale :2000, ch. 12, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis du ministre aux parties
(4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.
201. (1) L’alinéa 78a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i),
(2) L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(ii).
- Date de modification :