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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

  •  (1) L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères

      (2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 333

    (2) Le paragraphe 401.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande conjointe

      (4) La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).

    • Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément

      (6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

    • Note marginale :Disposition des actions

      (7) Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

    • Note marginale :Observations

      (8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

    • Note marginale :Appel

      (9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

 L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.

 Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
  • 403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 335

 L’alinéa 750f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 889 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.

 L’article 890 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : mandataire admissible

    (3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 891(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le passage du paragraphe 906(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 909(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 910(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Reasonable opportunity to make representations

    (2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.

  •  (1) L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères

      (2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 337

    (2) Le paragraphe 913(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande conjointe

      (4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).

    • Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément

      (6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.

    • Note marginale :Disposition des actions

      (7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.

    • Note marginale :Observations

      (8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

    • Note marginale :Appel

      (9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

 L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.

 

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