Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-12-14
158. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modifications à un document externe
(4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
159. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
160. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Services rendus par des tiers
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;
d) les services précisés par règlement.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Services rendus par les sociétés de classification
Note marginale :Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
162. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
Note marginale :Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
163. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout certificat d’inspection;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
Note marginale :Non-application de certains règlements
164. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2007
165. (1) Les articles 160 et 162 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
Note marginale :31 mars 2004
(2) Le paragraphe 163(3) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2004.
Note marginale :1er janvier 1999
(3) Les paragraphes 163(1) et (2) et l’article 164 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1999.
Section 3Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(7)
166. (1) Le paragraphe 39.15(7.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension relative aux contrats financiers admissibles
(7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Note marginale :Exception
(7.02) Le paragraphe (7.01) ne s’applique pas relativement aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et soit une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre les services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti à la partie I de celle-ci, soit une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi.
Définition de « jour ouvrable »
(7.03) Pour l’application du paragraphe (7.01), « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour où les systèmes de compensation et règlement exploités par l’Association canadienne des paiements sont fermés.
Note marginale :Engagement de la Société — contrats financiers admissibles
(7.1) Si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris et que la Société s’engage soit à garantir sans condition le paiement de toute somme qui est due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat financier admissible, soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec les paragraphes (7.01) ou (7.1);
b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à c), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 103(1)
(2) La définition de « garantie financière », au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
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