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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

Note marginale :2012, ch. 19, par. 610(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.1 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

    (3) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

  • (4) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

    (5) L’alinéa 66.1(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (6) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(4)

    (7) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise à jour des renseignements

      (2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)c), le ministre peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.

  • (8) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

      • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 611(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.2 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(5)

    (3) Les alinéas 66.2(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii).

  • (4) L’alinéa 66.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);

    • c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;

    • d) les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(6)

    (5) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise à jour des renseignements

      (2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)b), le ministre des Finances peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.

    • Note marginale :Communication au gouverneur en conseil

      (3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre des paragraphes (1) et (2).

  • (6) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

      • b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 19, art. 612
  •  (1) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport de l’actuaire

    66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 juillet de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :

    • a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;

    • b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;

    • c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;

    • d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.

    Note marginale :Rapport et résumé
    • 66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.

    • Note marginale :Communication au gouverneur en conseil

      (2) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

      (3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation en application de l’article 66.

    Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    66.4 Dans les cas visés à l’article 66, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre de l’article 66 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, le ministre publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

    Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre de l’article 66 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

  • (2) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
    • 66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :

      • a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;

      • b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)

      (2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).

    Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

    66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

    Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

 

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