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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (A) d’actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers (sauf des fiducies), de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fiducie régies par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits suivants à l’actionnaire :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La définition de « bien d’exception », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) de toute distribution effectuée sur le compte,

    • (iv) du paiement ou de l’attribution, par l’émetteur au compte, d’une somme quelconque;

  • (3) L’alinéa b) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du compte qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

      • (i) soit à une opération ou un événement ou à une série d’opérations ou d’événements qui, à la fois :

        • (A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

        • (B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au compte,

      • (ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

        • (A) d’un paiement pour des services fournis par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du compte) détenus par le titulaire du compte ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • c) tout bénéfice visé par règlement.

  • (4) L’élément E de la définition de « excédent CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    le total des sommes représentant chacune la partie admissible d’une distribution effectuée, au cours de l’année civile et au plus tard au moment donné, sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier était titulaire au moment de la distribution; à cette fin, la partie admissible d’une distribution correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
    • a) zéro, si la distribution est un transfert admissible ou une distribution visée par règlement,

    • b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant de la distribution,

      • (ii) la somme qui représenterait l’excédent CÉLI du particulier au moment de la distribution si le montant de la distribution était nul.

  • (5) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « placement interdit »

    “prohibited investment”

    « placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt tout bien (sauf un bien visé par règlement) qui est, à ce moment :

  • (6) L’alinéa d) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) un bien visé par règlement.

  • (7) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « cotisation exclue »

    “exempt contribution”

    « cotisation exclue » Cotisation versée au cours d’une année civile à un compte d’épargne libre d’impôt par le survivant d’un particulier si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cotisation est versée au cours de la période (appelée « période de roulement » à la présente définition) qui commence au moment du décès du particulier et se termine à la fin de la première année civile commençant après le décès du particulier (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);

    • b) un paiement (appelé « paiement au survivant » à la présente définition), provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du particulier, a été fait au survivant au cours de la période de roulement, par suite du décès du particulier;

    • c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation;

    • d) le montant de la cotisation n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le montant du paiement au survivant,

        • (B) le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

      • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) le produit de disposition total qui serait déterminé relativement à l’arrangement aux termes des alinéas 146.2(8)a), (10)a) ou (11)a), selon le cas, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 146.2(9),

        • (B) le total des autres cotisations exclues relatives à l’arrangement versées par le survivant au plus tard au moment de la cotisation,

      • (iii) si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.

  • (8) Le paragraphe 207.01(2) de la même loi est abrogé.

  • (9) Le passage du paragraphe 207.01(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Titulaire remplaçant

      (3) Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès, le survivant est réputé (sauf pour l’application de la définition de « cotisation exclue ») avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • (10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’article 207.03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

    207.03 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

      (3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 146.2(6), si une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.

  • (2) Le passage du paragraphe 207.04(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt additionnel à payer

      (7) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (6) pour une année civile correspond à 150 % du montant d’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la partie I pour l’année d’imposition se terminant dans l’année civile si, à la fois :

      • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 82(1)b), de l’article 121 et du paragraphe 146.2(6);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 207.06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer

      (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) à titre de régime enregistré d’épargne-retraite;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 212(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ancien compte d’épargne libre d’impôt

      p) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait été un résident du Canada au moment du paiement de la somme, serait à inclure, en application de l’alinéa 12(1)z.5), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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