Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) La définition de « distribution déterminée », au paragraphe 218.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « distribution déterminée »

    “assessable distribution”

    « distribution déterminée » En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

  • (2) Le paragraphe 241(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

      (2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • (3) L’alinéa 241(4)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) sous réserve du paragraphe (9.2), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu), le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité du Canada ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

  • (4) Le passage du paragraphe 241(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

      (5) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

  • (5) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou des instructions

      (6) Le ministre ou la personne — fonctionnaire, autre représentant d’une entité gouvernementale ou personne autorisée — contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou des instructions auprès :

  • (6) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

      (9.2) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (4)l) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

    • Note marginale :Communication au public

      (9.3) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

    • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

      (9.4) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise (sauf s’il s’agit d’un particulier exclu) ainsi que le nom du détenteur (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

      • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (4)l);

      • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • (7) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité du contribuable en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (2), (5) et (6) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (4)l).

  • (8) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coordonnées »

    “contact information”

    « coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une société;

    • d) ses cadres ou membres, s’il n’est pas visé à l’un des alinéas a) à c).

    « entité gouvernementale »

    “government entity”

    « entité gouvernementale »

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité du Canada;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) société dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité du Canada,

      • (iv) une société visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une ou plusieurs municipalités du Canada, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

    « gouvernement autochtone »

    “aboriginal government”

    « gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

    « particulier exclu »

    “excluded individual”

    « particulier exclu » Particulier qui est détenteur d’un numéro d’entreprise du seul fait qu’il est tenu en vertu de la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur une somme payée ou créditée, ou réputée l’être.

    « renseignements d’entreprise »

    “corporate information”

    « renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une société, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.

    « renseignements relatifs à l’inscription »

    “registration information”

    « renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

    « représentant »

    “representative”

    « représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (1), (2), (5) et (6), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.

  •  (1) La définition de « monnaie fonctionnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « compte d’épargne libre d’impôt », « fiducie au profit d’un athlète amateur » et « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « compte d’épargne libre d’impôt »

    “TFSA”

    « compte d’épargne libre d’impôt » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).

    « fiducie au profit d’un athlète amateur »

    “amateur athlete trust”

    « fiducie au profit d’un athlète amateur » S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2).

    « fiducie personnelle »

    “personal trust”

    « fiducie personnelle » Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :

    • a) une fiducie testamentaire;

    • b) une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement :

      • (i) soit à la fiducie,

      • (ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée et une société de personnes intermédiaire de placement déterminée), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

  • (4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dette en monnaie étrangère »

    “foreign currency debt”

    « dette en monnaie étrangère » S’entend au sens du paragraphe 111(8).

    « EIPD convertible »

    “SIFT wind-up entity”

    « EIPD convertible » Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :

    • a) soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);

    • b) soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);

    • c) soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1).

    « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie »

    “SIFT trust wind-up event”

    « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie » Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la distribution est effectuée avant 2013;

    • b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;

    • c) la fiducie donnée est, selon le cas :

      • (i) une EIPD convertible,

      • (ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

        • (A) un résident du Canada,

        • (B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,

      • (iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

        • (A) un résident du Canada,

        • (B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),

        • (C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

    • d) la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;

    • e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

      • (i) d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :

        • (A) est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),

        • (B) est effectué après le 2 février 2009,

        • (C) provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,

      • (ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

    « intérêt dans une EIPD convertible »

    “SIFT wind-up entity equity”

    « intérêt dans une EIPD convertible »

    • a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));

    • b) dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.

    Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible.

    « société de conversion d’EIPD »

    “SIFT wind-up corporation”

    « société de conversion d’EIPD » Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :

    • a) la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;

    • b) la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible.

  • (5) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec

      (3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :

      • a) si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :

        • (i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :

          • (A) être une fiducie,

          • (B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,

        • (ii) le bien est réputé :

          • (A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,

          • (B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,

        • (iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;

      • b) un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :

        • (i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :

          • (A) est régi par le droit de la province de Québec,

          • (B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,

        • (ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;

      • c) si l’arrangement est un arrangement admissible :

        • (i) il est réputé être une fiducie,

        • (ii) tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,

        • (iii) tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;

      • d) toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

      • e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.

    • Note marginale :Don de la nue-propriété d’un immeuble

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire visé à la définition de « total des dons de bienfaisance », « total des dons à l’État » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1) et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.

    • Note marginale :Arrangement admissible

      (3.2) Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :

      • a) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;

      • b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;

      • c) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;

      • d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

  • (6) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts entre fiducies

      (25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation. Il est entendu que le bien, s’il est réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), est réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie.

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.

  • (8) La définition de « fiducie au profit d’un athlète amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (9) La définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  • (10) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  • (12) La définition de « dette en monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2006.

  • (13) Les définitions de « EIPD convertible », « fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie », « intérêt dans une EIPD convertible » et « société de conversion d’EIPD » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (4), s’appliquent à compter du 20 décembre 2007.

  • (14) Les paragraphes 248(3) et (3.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 30 octobre 2003. Toutefois :

    • a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2008 :

      • (i) le sous-alinéa 248(3)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu du passage « un titulaire »,

      • (ii) l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions du régime enregistré d’épargne-invalidité et du compte d’épargne libre d’impôt;

    • b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant en 2008, l’alinéa 248(3.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu de la mention du compte d’épargne libre d’impôt.

  • (15) Pour ce qui est des années d’imposition commençant après 1988 et avant le 31 octobre 2003, l’alinéa 248(3)d) de la même loi s’applique compte non tenu des passages ci-après en ce qui a trait aux arrangements conclus entre un particulier et une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire qui sont acceptés aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu national en vertu des articles 146 ou 146.3 de la même loi :

    • a) le passage « et qui prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi » au sous-alinéa 248(3)d)(i), si l’arrangement est présenté à titre de déclaration de fiducie, mais ne prévoit pas que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la même loi;

    • b) le sous-alinéa 248(3)d)(ii).

  • (16) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions effectuées après le 18 juillet 2005.

  • (17) Le paragraphe (6) s’applique à compter du 20 décembre 2007.

 

Date de modification :