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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa 157(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant en 2009, l’alinéa 157(1.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) n’excède pas :

      • (i) pour l’année, le total de 400 000 $ et de la proportion de 100 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) pour l’année d’imposition précédente, 400 000 $;

  •  (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement

      (7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

      • a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;

      • e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

    • Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement

      (7.02) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :

      • a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

      • b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;

      • c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;

      • d) plus de 2 500 : 2 500 $;

      • e) dans les autres cas, zéro.

  • (2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu

      (7.2) Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations à produire après 2009.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2010. Toutefois, la somme de 1 000 $ figurant au paragraphe 162(7.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit pour les années d’imposition suivantes :

    • a) 2011 : 250 $;

    • b) 2012 : 500 $.

  •  (1) La division 181.3(1)c)(ii)(B) de la même loi est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) L’alinéa 188.1(3.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.

  • (2) L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (3.5)

      (3.3) Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;

      • b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :

        • (i) l’initié a acquis une participation dans la fiducie,

        • (ii) la fiducie a acquis un bien;

      • c) il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));

      • d) si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;

      • e) au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.

    • Note marginale :Règles applicables

      (3.4) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :

      • a) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);

      • b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.

    • Note marginale :Évitement de l’obligation de dessaisissement

      (3.5) Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :

      • a) l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,
        B 
        la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné,
        C 
        la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;
      • b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;

      • c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.

  •  (1) Le sous-alinéa 190.11b)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le sous-alinéa 190.13c)(iv) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le passage de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

    “SIFT partnership”

    « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) L’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) titres de créance qui remplissent les critères suivants :

      • (i) selon le cas :

        • (A) ils avaient, au moment de leur acquisition par la fiducie, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

        • (B) ils ont une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée par règlement,

        • (C) ils ont été acquis par la fiducie en échange de titres de créance qui remplissaient la condition énoncée à la division (A) et dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur des titres de créance, ou d’un arrangement conclu avec eux, qui a été approuvé par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,

        • (B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue dans le cadre d’un programme d’émission de créances, leur émetteur maintenait en circulation dans le cadre du programme des créances d’au moins 25 000 000 $;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après le 18 mars 2007, un placement admissible.

 

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