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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) La définition de « pourcentage d’actions visées par une stipulation », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « pourcentage de dessaisissement », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pourcentage de dessaisissement »

    “divestment obligation percentage”

    « pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le moins élevé des pourcentages suivants :

    • a) l’excédent, à la fin de l’année donnée, du pourcentage d’actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont détenues par la fondation sur le pourcentage d’actions exonérées de la fondation;

    • b) le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A 
      représente le pourcentage déterminé selon le présent alinéa qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente,
      B 
      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5),
      C 
      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).
  • (3) L’alinéa c) de la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions exonérées à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

  • (4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « actions de remplacement »

    “substituted shares”

    « actions de remplacement » Actions acquises par une fondation privée en échange d’actions exonérées détenues par elle, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’article 51, le paragraphe 85.1(1) ou les articles 86 ou 87.

    « actions exonérées »

    “exempt shares”

    « actions exonérées » Sont des actions exonérées détenues par une fondation privée à un moment donné les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon le cas :

    • a) ont été acquises par la fondation au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné, si le don a été fait :

      • (i) soit avant le 19 mars 2007,

      • (ii) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012,

        • (A) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

        • (B) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007,

      • (iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007;

    • b) ont été acquises la dernière fois par la fondation avant le 19 mars 2007, à l’exception d’actions qui, au moment donné, selon le cas :

      • (i) sont visées à l’alinéa a),

      • (ii) sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

      • (iii) sont des actions du capital-actions d’une société donnée qui détient un pourcentage d’intérêt supérieur à 0 % dans une société publique et dont une catégorie d’actions du capital-actions est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, dans le cas où, à la fois :

        • (A) une société (appelée « société contrôlée » au présent sous-alinéa et étant entendu qu’il peut s’agir de la société donnée) :

          • (I) d’une part, est propriétaire d’une ou de plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société publique,

          • (II) d’autre part, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes intéressées quant à la fondation ou par la fondation, seule ou avec une ou plusieurs de ces personnes intéressées,

        • (B) la fondation, si elle détenait directement les actions visées à la subdivision (A)(I), aurait un pourcentage de participation excédentaire (déterminé compte non tenu du paragraphe 149.2(8)) relativement à cette catégorie d’actions qui est supérieur à 0 %,

        • (C) la fondation, seule ou avec les sociétés contrôlées, détient plus qu’une participation négligeable relativement à la catégorie d’actions visée à la subdivision (A)(I);

    • c) sont des actions de remplacement détenues par la fondation.

    « pourcentage d’actions exonérées »

    “exempt shares percentage”

    « pourcentage d’actions exonérées » En ce qui concerne une fondation privée à un moment donné, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le total des sommes représentant chacune le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie qui sont des actions exonérées détenues par la fondation à ce moment.

    « pourcentage d’intérêt »

    “equity percentage”

    « pourcentage d’intérêt » Sous réserve du paragraphe 149.2(2.1), s’entend au sens du paragraphe 95(4).

  • (5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) le ministre, ou le ministre mentionné à l’alinéa 110.1(8)e), peut mettre à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, la liste des organismes de bienfaisance enregistrés à l’égard desquels un avis a été émis pour l’application de l’alinéa 110.1(8)e) ou révoqué en vertu du paragraphe 110.1(9).

  • (6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.

  •  (1) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Propriété

      (2.1) Pour l’application de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 149.1(1) et du sous-alinéa b)(iii) de la définition de « actions exonérées » à ce paragraphe, la personne qui, si l’alinéa 251(5)b) s’appliquait, serait réputée par cet alinéa occuper la même position relativement au contrôle d’une société que si elle était propriétaire d’une action est réputée être propriétaire de l’action.

  • (2) L’article 149.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (10)

      (9) Le paragraphe (10) s’applique aux fins d’application de l’article 149.1 et des paragraphes (8) et 188.1(3.1) à une fondation privée à un moment donné si, le 18 mars 2007 ainsi qu’au moment donné :

      • a) la fondation était l’unique fiduciaire d’une fiducie, ou était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1) d’une fiducie dont plus de 50 % des fiduciaires étaient composés de la fondation et d’une ou de plusieurs personnes intéressées quant à elle;

      • b) la fiducie détenait une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions d’une société.

    • Note marginale :Actions détenues par l’intermédiaire d’une fiducie le 18 mars 2007

      (10) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné à une fondation privée relativement à des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société détenues par une fiducie, la fondation est réputée détenir à ce moment le nombre de ces actions obtenu par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente le nombre de ces actions détenues par la fiducie le 18 mars 2007 ou, s’il est moins élevé, le nombre ainsi détenu au moment donné;
      B 
      la juste valeur marchande totale des participations de la fondation dans la fiducie au moment donné;
      C 
      la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné.
    • Note marginale :Fiducies discrétionnaires

      (11) Pour l’application du paragraphe (10), si le montant de revenu ou de capital d’une fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 25 février 2008.

  • (5) Dans le cas où un organisme de bienfaisance enregistré était une fondation privée le 19 mars 2007, pour l’application des alinéas 149.2(5)b) et c) de la même loi à sa première année d’imposition commençant après cette date, les passages « au cours de l’année courante » et « pendant l’année courante » figurant à ces alinéas sont remplacés par « au cours de la période commençant le 18 mars 2007 et se terminant à la fin de l’année courante ».

  •  (1) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

      (2.1) La société qui est une société visée par règlement pour une année d’imposition est tenue de transmettre sa déclaration de revenu pour l’année par voie électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2009.

  •  (1) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b);

    • d) par suite d’un changement intervenu dans l’attribution du revenu imposable du contribuable gagné dans une province, déterminé selon la législation d’une province qui prévoit des règles semblables à celles établies par règlement pour l’application de l’article 124, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire (appelée « nouvelle cotisation provinciale » au présent alinéa) est établie à l’égard de l’impôt à payer par une société pour une année d’imposition en vertu d’une loi provinciale aux termes de laquelle la société est assujettie à un impôt semblable à celui prévu par la présente partie et, par suite de la nouvelle cotisation provinciale, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est établie au plus tard le jour qui suit d’une année le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où le ministre est avisé de la nouvelle cotisation provinciale,

      • (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de la nouvelle cotisation provinciale.

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation à laquelle s’appliquent les alinéas 152(4)a), b) ou c)

      (4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :

  • (3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) en cas d’application des alinéas (4)b) ou c) :

  • (4) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.2), de ce qui suit :

    • f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92) ou 146.3(6.2) ou (6.3) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);

  • (5) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période de nouvelle cotisation prolongée

      (6.2) Le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition donnée pour tenir compte de l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1), ou de l’application du paragraphe 142.6(1.6), relativement aux biens détenus par le contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le contribuable a produit pour l’année donnée la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire en application de l’article 150;

      • b) le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable :

        • (i) si le formulaire est produit à l’égard de l’alinéa d) de cette définition de « bien exclu », l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à cet alinéa,

        • (ii) si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe 142.6(1.6), l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année donnée.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.

  • (7) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois :

    • a) pour les années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « l’alinéa d) de la définition de « bien exclu » », au paragraphe 152(6.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), vaut mention de « l’alinéa d.3) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » »;

    • b) le formulaire mentionné à l’alinéa 152(6.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir été produit par un contribuable dans le délai imparti s’il est produit par le contribuable au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

 

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