Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

  • (2) L’alinéa g) de la définition de « montant admissible supplémentaire », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes pour ce qui est des retraits effectués après le 27 janvier 2009.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « arrangement admissible », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un contrat de rente conclu avec un émetteur qui est un fournisseur de rentes autorisé,

  • (2) Les paragraphes 146.2(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des al. (2)a), b) et e)

      (3) Les conditions énoncées aux alinéas (2)a), b) et e) ne s’appliquent pas dans la mesure où elles sont incompatibles avec le paragraphe (4).

    • Note marginale :Intérêt ou droit sur un CÉLI servant de garantie de prêt

      (4) Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt peut utiliser son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les modalités de la dette sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

      • b) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de cette utilisation ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au compte.

    • Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt

      (5) Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :

      • a) le moment où le dernier titulaire de l’arrangement décède;

      • b) le moment où l’arrangement cesse d’être un arrangement admissible;

      • c) dès que l’arrangement n’est pas administré conformément aux conditions énoncées au paragraphe (2).

    • Note marginale :Aucun impôt à payer par une fiducie

      (6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. À cette fin :

      • a) sont compris dans le revenu les dividendes visés à l’article 83;

      • b) le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible de la fiducie découlant de la disposition d’un bien correspond à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, découlant de la disposition.

    • Note marginale :Somme portée au crédit d’un dépôt

      (7) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un compte d’épargne libre d’impôt, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.

    • Note marginale :Fiducie qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (8) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée :

        • (i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

        • (ii) d’autre part, avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande;

      • b) le dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

      • c) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné.

    • Note marginale :Fiducie qui cesse d’être un CÉLI au décès du titulaire

      (9) Si l’arrangement qui régit une fiducie cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt en raison du décès du titulaire du compte, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’arrangement est réputé, pour l’application des paragraphes (6) et (8), des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (13), de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), de l’alinéa 149(1)u.2) et des définitions de « placement admissible » et « placement non admissible » au paragraphe 207.01(1), continuer d’être un compte d’épargne libre d’impôt jusqu’à la fin de l’exemption et cesser d’en être un immédiatement après ce moment; pour l’application du présent paragraphe, la fin de l’exemption correspond au premier en date des moments suivants :

        • (i) le moment où la fiducie cesse d’exister,

        • (ii) la fin de la première année civile commençant après le décès du titulaire;

      • b) est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A 
        représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,
        B 
        toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le montant du paiement,

        • (ii) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie;

      • c) est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A 
        représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption,
        B 
        l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à un paiement fait dans le cadre de la fiducie.
    • Note marginale :Contrat de rente qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (10) Si un contrat de rente cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du contrat immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

      • b) le contrat est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt;

      • c) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

    • Note marginale :Dépôt qui cesse d’être un compte d’épargne libre d’impôt

      (11) Si un dépôt cesse, à un moment donné, d’être un compte d’épargne libre d’impôt, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du compte est réputé avoir disposé du dépôt immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;

      • b) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le dépôt au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

    • Note marginale :Exclusions

      (12) L’arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu est réputé n’être ni un régime d’épargne-retraite, ni un régime d’épargne-études, ni un fonds de revenu de retraite ni un régime d’épargne-invalidité.

    • Note marginale :Règlements

      (13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des émetteurs de comptes d’épargne libre d’impôt qu’ils produisent des déclarations de renseignements relativement à ces comptes.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement du minimum pour 2008

      (1.1) Le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour 2008 correspond à 75 % de la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à ce minimum pour l’année.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un fonds de revenu de retraite :

  • (2) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

      (6.3) En cas de décès du dernier rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du fonds :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune :
      • a) la somme réputée par le paragraphe (6) avoir été reçue par le rentier dans le cadre du fonds;

      • b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit dans le cadre du fonds après le décès du rentier et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du contribuable;

      • c) toute somme qui serait un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe 146(1), relativement au fonds si celui-ci était un régime enregistré d’épargne-retraite;

      B 
      le total des sommes versées dans le cadre du fonds après le décès du rentier.
    • Note marginale :Application du par. (6.3)

      (6.4) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

      • a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le fonds détenait un placement qui n’est pas un placement admissible;

      • b) le paiement final effectué dans le cadre du fonds a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fonds enregistrés de revenu de retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.

 

Date de modification :