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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

  •  (1) L’article 142.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Action de société émettrice de cartes de paiement visée par règlement

      (1.4) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé :

        • (i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

        • (ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

      • b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

    • Note marginale :Placement en bourse visé par règlement

      (1.5) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, un bien devient un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année du fait qu’il a cessé, à ce moment, d’être un placement en bourse du contribuable, visé par règlement, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé :

        • (i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment,

        • (ii) d’autre part, avoir acquis le bien au moment donné à un coût égal à ce produit;

      • b) le paragraphe 142.5(1) ne s’applique pas à la disposition prévue au sous-alinéa a)(i).

    • Note marginale :Participation notable

      (1.6) Lorsque, à la fin de l’année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation notable dans cette société au cours de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé :

      • a) d’une part, avoir disposé de l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • b) d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.

  • (2) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition réputée inapplicable

      (2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions qui sont réputées avoir été effectuées par l’effet du paragraphe 142.5(2) ou des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.4), (1.5) ou (1.6).

  • (3) Le paragraphe 142.6(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994.

  • (4) Le paragraphe 142.6(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.

  • (5) Le paragraphe 142.6(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après septembre 2006.

  •  (1) Le paragraphe 143.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 143.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « athlète amateur »

      “amateur athlete”

      « athlète amateur » Tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :

      • a) il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;

      • b) il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;

      • c) il n’est pas un athlète professionnel.

      « athlète professionnel »

      “professional athlete”

      « athlète professionnel » Tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.

      « revenu de performance admissible »

      “qualifying performance income”

      « revenu de performance admissible » S’entend, à l’égard d’un particulier, du revenu qui, à la fois :

      • a) est reçu par le particulier pendant une année d’imposition au cours de laquelle :

        • (i) il était, à un moment quelconque, un athlète amateur,

        • (ii) il n’était, à aucun moment, un athlète professionnel;

      • b) peut raisonnablement être considéré comme étant lié à la participation du particulier à titre d’athlète amateur à une ou plusieurs manifestations sportives internationales visées à la définition de « athlète amateur »;

      • c) constitue un revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques ou de discours.

      « tiers »

      “third party”

      « tiers » Est un tiers dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (1.1)b) toute personne qui n’a aucun lien de dépendance avec l’athlète amateur en ce qui a trait à l’arrangement.

    • Note marginale :Application du par. (1.2)

      (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique dans les cas suivants :

      • a) un organisme national de sport qui est une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un particulier dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification du particulier pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération;

      • b) un particulier conclut un arrangement qui, à la fois :

        • (i) est un compte auprès d’un émetteur qui est visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement admissible » au paragraphe 146.2(1) ou qui serait ainsi visé si cette définition s’appliquait au moment considéré,

        • (ii) prévoit que seules les sommes qui représentent un revenu de performance admissible du particulier ou des intérêts ou autres revenus relatifs aux biens déposés ou ajoutés au compte, ou portés à son crédit, peuvent être déposées ou ajoutées au compte, ou portées à son crédit,

        • (iii) prévoit que le tiers est un signataire obligatoire de tout retrait effectué sur le compte,

        • (iv) n’est pas un régime enregistré d’épargne-retraite ni un compte d’épargne libre d’impôt.

    • Note marginale :Fonds de réserve pour athlètes amateurs

      (1.2) Le cas échéant, les règles ci-après s’appliquent relativement à un arrangement visé au paragraphe (1.1) :

      • a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

        • (i) être créée à la date où une première somme visée aux alinéas (1.1)a) ou b) est reçue par l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, relativement à l’arrangement,

        • (ii) exister jusqu’à ce que les paragraphes (3) ou (4) s’appliquent à la fiducie;

      • b) tous les biens détenus dans le cadre de l’arrangement sont réputés être les biens de la fiducie et non des biens d’une autre personne;

      • c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée être un revenu de la fiducie pour cette année et non un revenu du particulier;

      • d) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, paie ou transfère au particulier ou à son profit dans le cadre de l’arrangement à un moment donné est réputée être une somme que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

      • e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

      • f) l’organisme de sport ou le tiers, selon le cas, relativement à l’arrangement est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

      • g) aucun impôt n’est à payer par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, si le particulier dans le cadre d’une fiducie au profit d’un athlète amateur en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 143.1(1.2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de son application au particulier et à la fiducie pour l’année d’imposition 2008 :

    • c) toute somme que l’organisme de sport ou l’émetteur, selon le cas, reçoit dans le cadre de l’arrangement avant le 3 mars 2009 et qui serait incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier relativement à l’arrangement pour l’année d’imposition 2008 est réputée être un revenu de la fiducie pour son année d’imposition 2009 et non un revenu du particulier;

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c.2), g) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) dans le calcul de son revenu pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;

  • (2) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    D 
    le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le contribuable en application, selon le cas :
    • (i) des paragraphes (5) ou (5.1) ou de l’alinéa 60v), dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • (ii) du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.91), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour réduction de valeur postérieure au décès

      (8.92) Dans le cas où le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède avant l’échéance du régime, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle il est décédé une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, une fois payées toutes les sommes payables dans le cadre du régime :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune :
      • a) la somme réputée par le paragraphe (8.8) avoir été reçue par le rentier à titre de prestation dans le cadre du régime,

      • b) toute somme (sauf celle visée à l’alinéa c)) qu’un contribuable reçoit après le décès du rentier à titre de prestation dans le cadre du régime et qui est incluse, par l’effet du paragraphe (8), dans le calcul du revenu du contribuable,

      • c) tout montant libéré d’impôt relativement au régime;

      B 
      le total des sommes versées dans le cadre du régime après le décès du rentier.
    • Note marginale :Application du par. (8.92)

      (8.93) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

      • a) après le décès du rentier, une fiducie régie par le régime détenait un placement non admissible;

      • b) le paiement final effectué dans le cadre du régime a été fait après la fin de l’année suivant l’année du décès du rentier.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition 1997 à 2007, l’alinéa b) de la définition de « revenu gagné » au paragraphe 146(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « ou du sous-alinéa 56(1)r)(v) ».

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite dans le cadre desquels le paiement final est effectué après 2008.

 

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