Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-10, art. 26
26 La définition de Code national de prévention des incendies, à l’article 1.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le document intitulé Code national de prévention des incendies — Canada 2020, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
— DORS/2026-10, art. 27
27 L’article 1.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.6 Sauf disposition contraire du présent règlement et malgré toute disposition des normes incorporées par renvoi dans le présent règlement, les autres publications auxquelles ces normes font renvoi s’entendent de la version au 30 octobre 1987.
— DORS/2026-10, art. 28
28 L’intertitre précédant l’article 11.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
— DORS/2026-10, art. 29
29 L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nanomatériaux d’ingénierie
nanomatériaux d’ingénierie Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)
- stress thermique
stress thermique Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)
— DORS/2026-10, art. 30
30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
11.1.1 L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporées par renvoi dans la présente partie.
— DORS/2026-10, art. 31
31 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Enquête sur les situations de risque » précédant l’article 11.3, de ce qui suit :
Registre des substances dangereuses
11.2.1 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
(3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.
— DORS/2026-10, art. 32
32 L’article 11.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.5 L’employeur conserve le rapport visé à l’article 11.4 au lieu de travail concerné pendant une période de trente ans suivant la date de sa signature par la personne qualifiée.
— DORS/2026-10, art. 33
33 L’article 11.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.6 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.
(2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.
— DORS/2026-10, art. 34
34 L’article 11.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.11 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
— DORS/2026-10, art. 35
35 L’article 11.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.14 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.
— DORS/2026-10, art. 36
36 (1) Le passage du paragraphe 11.23(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.23 (1) An employee must be kept free from exposure to
(2) Les alinéas 11.23(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) à une concentration de poussières de céréale dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 4 mg/m3;
(3) L’alinéa 11.23(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) a concentration of an airborne hazardous substance, other than a chemical agent, that is hazardous to the safety and health of the employee.
(4) Les paragraphes 11.23(1.1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :
a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :
(i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,
(ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;
c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;
d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.
(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (2); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.
(5) Les alinéas 11.23(4)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;
b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;
c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;
d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;
e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.
— DORS/2026-10, art. 37
37 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11.23, de ce qui suit :
11.23.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.
11.23.2 S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :
a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;
b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.
11.23.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :
a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;
b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;
c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;
d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;
e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;
f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 11.2.1, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :
(i) la date et l’heure de l’incident,
(ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,
(iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,
(iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.
(2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :
a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.
— DORS/2026-10, art. 38
38 L’article 11.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.28 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores, l’employeur applique ce qui suit :
a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;
c) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
d) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;
e) dans le cas des appareils à rayons X servant à poser un diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé.
(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé — à l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 200 Bq/m3.
(3) L’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.
— DORS/2026-10, art. 39
39 Le paragraphe 11.45(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The employer must provide education and training to employees regarding the safe storage and handling of hazardous waste that is found in the work place.
— DORS/2026-10, art. 40
40 L’article 13.7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications auxquelles font renvoi des normes incorporées par renvoi dans le présent article.
— DORS/2026-10, art. 41
41 Dans les passages ci-après du même règlement, « comité de sécurité et de santé » est remplacé par « comité local » :
a) l’article 1.4;
b) le passage de l’article 11.4 précédant l’alinéa a);
c) le paragraphe 11.15(2);
d) le paragraphe 11.19(1) et le passage du paragraphe 11.19(3) précédant l’alinéa a);
e) le passage de l’article 11.20 précédant l’alinéa a);
f) le passage du paragraphe 11.27(3) précédant l’alinéa a);
g) l’alinéa 11.28.8(3)b);
h) l’alinéa 11.30b);
i) l’alinéa 11.35(2)c);
j) le passage du paragraphe 11.36(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 11.36(2);
k) l’alinéa 16.3(1)c) et le paragraphe 16.3(3);
l) le passage du paragraphe 16.4(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 16.4(2)b).
— DORS/2026-10, art. 42
42 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « safety and health committee » est remplacé par « work place committee » :
a) le paragraphe 11.28.1(2);
b) le passage de l’article 11.28.2 précédant l’alinéa a);
c) l’alinéa 11.28.10b).
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