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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-118, art. 11

  • — DORS/2024-118, art. 12

    • 12 L’article 10.1 du même règlement devient le paragraphe 10.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • (2) L’article 1.6 ne s’applique pas aux publications, dans la présente partie, qui sont incorporées par renvoi.

  • — DORS/2024-118, art. 13

    • 13 Le paragraphe 10.14(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, en l’absence d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.

  • — DORS/2024-118, art. 14

    • 14 L’article 10.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10.19 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 15

    • 15 L’article 10.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10.24 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 16

    • 16 Les paragraphes 10.26(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • (2) Les installations de plomberie des logements sur place sont mises en place conformément aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada.

      • (3) Pour les logements sur place qui ne sont pas munis de dortoirs, l’employeur fournit des toilettes et des lavabos conformément aux exigences du paragraphe 3.6.4 du Code national du bâtiment.

      • (4) Les logements mobiles fournis pour servir de logements sur place sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240.2.1 MM Série-16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 17

    • 17 L’article 10.29 du même règlement est abrogé.


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