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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Quantification (suite)

Quantification des gaz à effet de serre (suite)

Note marginale :Configuration hybride

 Pour l’application de l’article 20, si un groupe moteur à combustion et un groupe chaudière partagent une même turbine à vapeur, la quantité des gaz à effet de serre attribuables à chacun de ces groupes est déterminée de la façon suivante :

  • a) s’agissant d’un groupe moteur à combustion, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des moteurs à combustion et de tout autre équipement raccordé à ces moteurs, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe chaudière;

  • b) s’agissant d’un groupe chaudière, les dispositions relatives à la quantification de ces gaz s’appliquent à l’ensemble constitué des chaudières et de tout autre équipement raccordé à ces chaudières, y compris la turbine à vapeur partagée avec le groupe moteur à combustion.

Note marginale :Biomasse — exclusion du CO2

  •  (1) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), le CO2 provenant de la biomasse.

  • Note marginale :Méthane

    (2) N’est pas inclus dans la quantité de CH4 déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) pour une activité industrielle prévue aux articles 1, 2, 4 ou 5 de l’annexe 1, le CH4 provenant des émissions d’évacuation et des émissions dues aux fuites.

Note marginale :Instrument de mesure

 Sauf indication contraire dans les méthodes de quantification, tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;

  • b) maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.

Note marginale :Quantités minimes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la quantité d’un gaz à effet de serre pour un type d’émissions visé n’excède pas 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre calculée conformément au paragraphe 17(1) ou 20(1), exprimée en tonnes de CO2e, cette quantité peut ne pas être incluse dans la quantité de ce gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(2) à (4) ou 20(2) à (5), pour ce type d’émissions visé.

  • Note marginale :Limite

    (2) La quantité totale des gaz à effet de serre non incluse au titre du paragraphe (1) ne peut excéder 0,5 % de la quantité totale des gaz à effet de serre déterminée conformément aux paragraphes 17(1) ou 20(1).

 [Abrogé, DORS/2021-197, art. 10]

Note marginale :Système de mesure et d’enregistrement en continu

 Si un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions est utilisé pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre pour l’application du présent règlement, la personne responsable de l’installation assujettie veille à ce que le système soit conforme aux exigences prévues dans les méthodes de quantification.

Permis autorisant l’utilisation d’une méthode alternative

Note marginale :Autre méthode

 Malgré les articles 17 et 20, la personne responsable d’une installation assujettie peut, en remplacement des exigences prévues dans les méthodes de quantification, utiliser une autre méthode de quantification si elle est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 28.

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • Note marginale :Attestation

    (2) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par la personne responsable de l’installation assujettie ou son agent autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Note marginale :Conditions de délivrance

  •  (1) Le ministre délivre le permis autorisant l’utilisation d’une méthode de quantification autre que celle prévue dans les méthodes de quantification si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la personne responsable de l’installation assujettie établit, au moment de la demande, qu’elle n’est pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification;

    • b) elle démontre que la méthode qu’elle propose est aussi rigoureuse que les exigences prévues dans les méthodes de quantification et donne des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus à l’aide de celles-ci;

    • c) elle fournit un plan décrivant les mesures qu’elle prendra pour être en mesure d’utiliser la méthode prévue dans les méthodes de quantification et indique le délai — d’au plus deux ans — dans lequel le plan sera mis en œuvre;

    • d) la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé qu’une fois.

Note marginale :Demande de renouvellement

  •  (1) La demande de renouvellement de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 et précise les raisons pour lesquelles le plan fourni dans la demande initiale de permis n’a pas été mis en oeuvre dans le délai prévu. Elle est présentée au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Condition de renouvellement

    (2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 28(1) sont remplies.

Note marginale :Motifs de révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

  • Note marginale :Date de la révocation

    (3) L’annulation du permis prend effet trente jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Quantification de la production pour les activités industrielles visées

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 16, la production d’une installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour chacune des activités industrielles visées durant une période de conformité est quantifiée de la façon suivante :

    • a) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux articles 1 à 37 et 39 à 44 de l’annexe 1, elle est quantifiée selon l’unité de mesure de la production prévue à la colonne 2 de cette annexe pour l’activité, conformément aux exigences prévues, le cas échéant, à la partie applicable de l’annexe 3;

    • b) s’agissant de la production pour une activité industrielle visée prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, selon le cas :

      • (i) elle est quantifiée en totalité pour la période de conformité, conformément aux exigences prévues aux articles 3 et 4 de la partie 38 de l’annexe 3,

      • (ii) elle n’est pas quantifiée, en totalité ou en partie, pour la période de conformité;

    • c) s’agissant de la production pour une activité industrielle additionnelle, elle est quantifiée selon l’unité de mesure précisée pour l’activité par le ministre.

  • Note marginale :Instrument de mesure

    (2) Tout instrument de mesure utilisé pour déterminer une quantité pour l’application du présent règlement doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) être mis en place, utilisé, entretenu et étalonné conformément aux indications du fabricant ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, à toute norme applicable généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale;

    • b) maintenir une exactitude de plus ou moins 5 %.

  • Note marginale :Estimations techniques ou bilans massiques

    (3) S’il est impossible de mesurer directement la production à l’aide d’un instrument de mesure, elle est quantifiée à l’aide d’estimations techniques ou de bilans massiques.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Pour l’année civile 2019 :

Note marginale :Installation de production d’électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite durant la période de conformité par chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée de la façon ci-après, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées :

    • a) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, conformément au paragraphe 1(1) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3;

    • b) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, conformément aux paragraphes 1(2) et (3) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Choix de ne pas quantifier

    (2) La personne responsable de l’installation de production d’électricité peut choisir de ne pas quantifier une partie ou la totalité de la production d’électricité d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.

 [Abrogé, DORS/2021-197, art. 11]

Coefficient de chaleur

Note marginale :Coefficient de chaleur

  •  (1) Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles durant une période de conformité, selon le cas :

    • a) est égal à 1, si l’énergie thermique est produite par la combustion de combustibles fossiles seulement;

    • b) correspond au résultat de la formule ci-après, si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse par une installation assujettie autre que celle visée à l’alinéa c) :

      HF ÷ (HF + B)

      où :

      HF
      représente le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »

      où :

      QFi
      représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVi
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
      i
      le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
      B
      le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »

      où :

      QBBk
      représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(2) de la partie 38 de l’annexe 3 et aux méthodes de quantification,
      HHVk
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
      k
      le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés;
    • c) correspond au résultat de la formule ci-après si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse à une installation de production d’électricité :

      HF ÷ (HF + B)

      où :

      HF
      représente le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »

      où :

      QFi
      représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVi
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
      i
      le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
      B
      le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »

      où :

      QBBk
      représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 1(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVk
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux méthodes de quantification,
      k
      le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
  • Note marginale :Coefficient de chaleur par défaut

    (2) Malgré les alinéas (1)b) et c), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation assujettie, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019 des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé comme coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.

Émissions de gaz à effet de serre

Note marginale :Calcul

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie durant une période de conformité conformément à la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, durant la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :
    • a) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)a), déterminée conformément à l’article 17,

    • b) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)b), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)b)(ii),

    • c) s’agissant d’une installation visée à l’alinéa 11(1)c), correspondant à la somme visée au sous-alinéa 11(1)c)(i);

    B
    la quantité de CO2 captée à l’installation assujettie qui est stockée dans le cadre d’un projet de stockage durant la période de conformité, déterminée selon les méthodes de quantification et exprimée en tonnes de CO2e.
  • Note marginale :Quantité de CO2 pouvant être déduite

    (2) Seule peut être comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères suivants :

    • a) le CO2 est injecté dans un site de stockage géologique :

      • (i) soit dans le seul but de le stocker dans un aquifère salin profond,

      • (ii) soit dans le but de permettre la récupération assistée d’hydrocarbures dans un gisement de pétrole épuisé;

    • b) le CO2 stocké aux fins du projet est capté, transporté et stocké conformément aux lois fédérales ou provinciales applicables ou aux lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.

  • Note marginale :Biomasse

    (3) N’est pas inclus dans la quantité de CO2 comptabilisée sous l’élément B de la formule prévue au paragraphe (1), le CO2 provenant de la biomasse.

  • Note marginale :Émissions réputées de CO2

    (4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l’installation assujettie, qui a été captée mais n’a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d’un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l’installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1).

 

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