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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Clinker

 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’alinéa 36c) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Le cas échéant, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions aux termes du paragraphe 36(1) du présent règlement.

Note marginale :Contenants de verre

 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et du paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 9a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.

Note marginale :Produits chimiques de grande valeur

 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 17a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.36 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.

Note marginale :Alcool isopropylique

 Pour l’année civile 2019, malgré le sous-alinéa 11(1)a)(ii), la personne responsable de l’installation assujettie n’est pas tenue de quantifier la production pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) de l’annexe 1.

Note marginale :Produits spécialisés

  •  (1) Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et le paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 102 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Dans ce cas, la norme de rendement applicable est la suivante :

    • a) s’agissant d’une installation équipée d’une chaudière de récupération, d’un four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,203 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;

    • b) s’agissant d’une installation non équipée d’une chaudière de récupération, de four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,184 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (2) Pour l’année 2019, si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement quantifie sa production pour cette activité selon le paragraphe (1), elle inclut dans son rapport annuel la quantité de produits spécialisés produite, en tonnes, si celle-ci est disponible.

Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2019

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Note marginale :1er juillet 2019

    (2) À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.

  • Note marginale :1er janvier 2020

    (3) Les articles 26 à 30 et les paragraphes 31(2) et (3) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Note marginale :1er août 2019

    (4) Le paragraphe 45(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er août 2019.

  • Note marginale :1er janvier 2022

    (5) L’article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Note marginale :16 février 2021

    (6) L’article 76 entre en vigueur le 16 février 2021.

 

Date de modification :