Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
Compensation et unités de conformité (suite)
Système de suivi
Note marginale :Compte pour participant
76 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d’une installation assujettie ou le promoteur au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre.
Note marginale :Préavis de fermeture
77 (1) Si un compte, autre qu’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de le fermer.
Note marginale :Fermeture de compte
(2) Si le titulaire ne lui demande pas de maintenir le compte actif avant l’expiration du préavis, le ministre peut le fermer en application du paragraphe 186(3) de la Loi.
Unités ou crédits reconnus
Note marginale :Unités de conformité
78 (1) Sont reconnus à titre d’unités de conformité, les unités ou crédits qui, à la fois :
a) sont émis par une province ou en son nom par le responsable d’un programme;
b) sont émis au titre d’un programme et d’un protocole de crédits compensatoires figurant sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement;
c) peuvent servir à des fins de compensation ou de conformité dans le cadre d’un mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans la province où ils ont été émis;
d) correspondent à une réduction ou une absorption d’une tonne de CO2e.
Note marginale :Programmes de crédits compensatoires
(2) Lorsqu’il établit la liste des programmes de crédits compensatoires, le ministre veille à ce que chacun de ces programmes contienne les éléments suivants :
a) des règles de gouvernance, de supervision et de contrôle d’application;
b) des règles concernant l’enregistrement et le renouvellement des projets;
c) des règles concernant l’établissement des périodes pendant lesquelles les unités ou les crédits peuvent être émis;
d) des règles permettant de déterminer qui a le droit d’obtenir une unité ou un crédit pour la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre;
e) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre soient additionnelles et permanentes et que les risques de renversement soient atténués;
f) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO2e correspond à une unité ou à un seul crédit et que l’unité ou le crédit ne soit utilisé qu’une fois;
g) l’accès public à des renseignements relatifs aux protocoles, aux projets et aux unités ou aux crédits;
h) l’obligation qu’un processus de vérification soit mené par un tiers indépendant avant l’émission des unités et des crédits selon des procédures permettant d’établir à un niveau d’assurance raisonnable la conformité du projet aux exigences du protocole et du programme.
Note marginale :Protocoles de crédits compensatoires
(3) Lorsqu’il établit la liste des protocoles de crédits compensatoires reconnus au titre d’un programme visé au paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun des protocoles permette d’assurer, à la fois :
a) que la réduction ou l’absorption vise un gaz à effet de serre;
b) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre n’est pas assujettie à la tarification du carbone;
c) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre est quantifiée selon des méthodes scientifiques établies permettant :
(i) de calculer pour chaque source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre la quantité de gaz à effet de serre émise ou absorbée,
(ii) de quantifier les renversements,
(ii.1) d’évaluer les risques de fuites,
(iii) de calculer la quantité de gaz à effet de serre réduite ou absorbée qui ne l’aurait pas été en comparaison avec le scénario de référence,
(iv) de quantifier ce qui doit l’être selon des hypothèses et des approches conservatrices;
c.1) que le scénario de référence utilisé tient compte des plus récentes données disponibles, des exigences juridiques et des pratiques courantes liées à l’activité visée au protocole;
d) que les meilleures pratiques sont utilisées à l’égard de ce qui suit :
(i) la collecte des données et leur gestion,
(ii) la conservation des dossiers,
(iii) la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,
(iv) l’assurance et le contrôle de la qualité;
e) que les potentiels de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre utilisés dans les calculs sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.
Note marginale :Unités ou crédits reconnus
(4) Les unités ou crédits reconnus doivent, au moment où ils sont remis, à la fois :
a) être valide;
b) avoir été émis en lien avec un projet où un protocole visé au paragraphe (3) est utilisé;
c) avoir été émis en lien avec un projet réalisé au Canada qui a commencé en 2017 ou après;
d) avoir été vérifiés par un organisme de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
(ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par l’organisme d’accréditation qui l’a accrédité et n’en faisait pas l’objet non plus au moment de la vérification relative à l’émission de l’unité ou du crédit ou au moment de la signature du rapport de vérification relatif à l’émission de l’unité ou du crédit;
e) être désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 12(3)
79 Pour l’année civile 2019, malgré le paragraphe 12(3), si l’installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2 ou 3 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne responsable de l’installation n’inclut, dans son rapport annuel, que ceux des renseignements visés à ce paragraphe qui sont disponibles.
Note marginale :Application
80 L’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne responsable d’une installation assujettie où est exercée une activité industrielle prévue à l’annexe 1 du présent règlement jusqu’au 1er janvier 2020.
Note marginale :Registres
81 (1) Les renseignements consignés dans un registre, conformément à l’article 11 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 1er août 2019, sont réputés être consignés conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement.
Note marginale :Méthode alternative
(2) Pour l’année civile 2019, si la personne responsable d’une installation assujettie a utilisé une méthode alternative de calcul, d’échantillonnage, d’analyse ou de mesure pour un type d’émissions visé, aux termes de l’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, elle est tenue de consigner une description de cette méthode dans un registre.
Note marginale :Clinker
82 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 7a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’alinéa 36c) de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Le cas échéant, elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions aux termes du paragraphe 36(1) du présent règlement.
Note marginale :Contenants de verre
83 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et du paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 9a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.2 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Produits chimiques de grande valeur
84 Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 17a) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 103.36 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019.
Note marginale :Alcool isopropylique
85 Pour l’année civile 2019, malgré le sous-alinéa 11(1)a)(ii), la personne responsable de l’installation assujettie n’est pas tenue de quantifier la production pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 3c) de l’annexe 1.
Note marginale :Produits spécialisés
85.1 (1) Pour l’année civile 2019, malgré l’alinéa 31(1)a) et le paragraphe 36(1) du présent règlement, la production de l’installation assujettie pour l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement peut être quantifiée conformément à l’article 102 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019. Dans ce cas, la norme de rendement applicable est la suivante :
a) s’agissant d’une installation équipée d’une chaudière de récupération, d’un four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,203 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production;
b) s’agissant d’une installation non équipée d’une chaudière de récupération, de four à chaux ou d’un lessiveur à pâte, 0,184 tonnes de CO2e par unité de mesure de la production.
Note marginale :Rapport annuel
(2) Pour l’année 2019, si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’alinéa 36c) de l’annexe 1 du présent règlement quantifie sa production pour cette activité selon le paragraphe (1), elle inclut dans son rapport annuel la quantité de produits spécialisés produite, en tonnes, si celle-ci est disponible.
Modifications au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
86 [Modifications]
87 [Modifications]
88 [Modifications]
89 [Modifications]
90 [Modifications]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2019
93 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Note marginale :1er juillet 2019
(2) À l’égard du Yukon et du Nunavut, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Note marginale :1er janvier 2020
(3) Les articles 26 à 30 et les paragraphes 31(2) et (3) du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Note marginale :1er août 2019
(4) Le paragraphe 45(2) du présent règlement entre en vigueur le 1er août 2019.
Note marginale :1er janvier 2022
(5) L’article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Note marginale :16 février 2021
(6) L’article 76 entre en vigueur le 16 février 2021.
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