Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement [649 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement [1049 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 5(article 52 et alinéa 53(1)b))Contenu du rapport de vérification
1 Renseignements sur la personne responsable de l’installation assujettie :
a) une mention indiquant si elle est responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment si elle en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou si elle est le véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation;
b) ses nom et adresse municipale (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elle utilise);
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de son agent autorisé;
d) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique d’une personne-ressource, si celle-ci n’est pas l’agent autorisé;
e) le numéro d’entreprise fédéral que lui a attribué par l’Agence du revenu du Canada, s’il y a lieu.
2 Renseignements concernant l’installation assujettie :
a) son nom et l’adresse municipale de son emplacement physique, le cas échéant;
b) ses coordonnées (latitude et longitude) de l’installation assujettie présentées en degrés décimaux ou en degrés, minutes et secondes, sauf pour une installation visée à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe 1(1) du règlement;
c) son code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
c.1) le numéro du certificat d’installation assujettie qui a été délivré à son égard;
d) le numéro d’identification pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et, s’il y a lieu, son numéro d’identification pour le Programme de déclaration des gaz à effet de serre;
e) s’agissant d’une installation de production d’électricité ou d’une installation assujettie visée à l’alinéa 11(1)c) du règlement qui est en partie constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes :
(i) le nom unique de chaque groupe,
(ii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel, le cas échéant,
(iii) le numéro d’enregistrement assigné au groupe en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon, le cas échéant.
3 Renseignements relatifs à la vérification :
a) les nom et adresse municipale de l’organisme de vérification, ainsi que les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur principal de l’équipe qui effectue la vérification;
b) le nom et les coordonnées de l’organisme d’accréditation qui a accrédité l’organisme de vérification ainsi que la date de l’accréditation;
c) le nom et la fonction de chaque membre de l’équipe de vérification;
d) la version de la norme ISO 14064-3 conformément à laquelle la vérification est faite et une description des objectifs, de la portée et des référentiels de vérification;
e) un résumé de la procédure de vérification employée pour évaluer les données et les renseignements à l’appui du rapport annuel ou du rapport corrigé, notamment :
(i) de toute évaluation, tout échantillonnage de données, tout test et tout examen effectué au cours de la vérification,
(ii) de tout test effectué sur le système d’information sur les gaz à effet de serre et les contrôles associés,
(iii) la date de chaque visite effectuée en application de l’article 51 du règlement;
f) s’agissant d’une installation assujettie, autre que celle visée aux alinéas g) ou h), la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, pour la période de conformité, et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
f.1) si l’article 36.2 du règlement s’applique à une installation assujettie, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée de l’équipement et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité de l’équipement avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité, selon ce qui figure dans son rapport annuel ou au rapport corrigé, selon le cas;
g) s’agissant d’une installation de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) d’une part, la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont elle est constituée et la somme des quantités totales de gaz à effet de serre de chacun des groupes dont elle est composée, pour la période de conformité,
(ii) d’autre part, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée, pour la période de conformité;
h) s’agissant d’une installation assujettie où sont exercées l’activité industrielle visée de production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, d’une part, et, d’autre part, si elle est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, celle de production d’électricité, les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation, pour la période de conformité, et exprimée en tonnes de CO2e,
(ii) en ce qui a trait à la production de charbon à partir de l’exploitation de gisement de charbon, la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions, pour la période de conformité,
(iii) en ce qui a trait à la production d’électricité, la production de chacun des groupes dont elle est constituée pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, pour la période de conformité et exprimées séparément, et la somme de la production de tous les groupes dont elle est constituée;
h.1) si l’article 41.2 du règlement s’applique à l’installation de production d’électricité ou l’installation assujettie visée à l’alinéa h), les renseignements ci-après selon ce qui figure dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas :
(i) pour chacun des groupes dont la capacité de production d’électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité,
(ii) la somme, pour l’ensemble des groupes visés au sous-alinéa (i), de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité et de la quantité brute d’électricité produite qui est attribuée à la capacité des groupes avant l’ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité;
i) s’agissant d’une installation assujettie pour laquelle une norme de rendement est calculée conformément à l’article 37 du règlement, la norme de rendement calculée et les renseignements associés à chaque terme de la formule;
j) un registre de toutes les erreurs ou omissions relevées, durant la vérification, dans les renseignements, données ou méthodes utilisés pour l’établissement du rapport annuel ou du rapport corrigé, selon le cas, et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie pour la période de conformité, précisant :
(i) à l’égard de chaque erreur ou omission, si elle peut être quantifiée :
(A) dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative aux gaz à effet de serre, le nombre de tonnes de CO2e auquel elle correspond, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(i), b)(i) ou c)(i) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(B) dans le cas d’une erreur ou d’une omission relative à la production d’un type de produit donné, la quantification de cette erreur ou omission, exprimée dans l’unité de mesure applicable, le pourcentage auquel elle correspond selon le calcul effectué conformément à l’alinéa 49(2)d) du règlement et une mention indiquant si cette erreur ou cette omission entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation,
(ii) à l’égard de l’ensemble des erreurs et des omissions relatives aux GES qui peuvent être quantifiées, le résultat net de la somme des erreurs et des omissions exprimée en tonnes de CO2e, le pourcentage auquel ce résultat correspond selon le calcul effectué conformément aux sous-alinéas 49(2)a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) du règlement et une mention indiquant si le résultat entraîne une sous-évaluation ou une surévaluation;
k) un registre de toutes les corrections effectuées par la personne responsable de l’installation assujettie à l’égard des erreurs ou omissions relevées durant la vérification et susceptibles d’avoir un effet sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’installation assujettie;
l) une attestation, signée et datée par le vérificateur principal, portant que les exigences prévues à l’article 50 du règlement ont été respectées et que tout conflit d’intérêts réel ou potentiel est géré efficacement;
m) une attestation, signée et datée par un vérificateur ne faisant pas partie de l’équipe de vérification, portant qu’il approuve le rapport de vérification, ainsi que ses nom et adresse municipale, et ses numéro de téléphone et adresse courriel;
n) l’avis sur la vérification de l’organisme de vérification, indiquant :
(i) sa conclusion quant à savoir si la quantité totale des gaz à effet de serre et la production pour chaque activité industrielle visée prise en compte dans le calcul de la limite d’émissions qui figurent dans le rapport annuel ou le rapport corrigé, selon le cas, présentent un écart important et quant à savoir si le rapport annuel ou le rapport corrigé ont été établis conformément au règlement,
(ii) les réserves et les limites de l’organisme de vérification à l’égard de sa conclusion.
- Date de modification :