Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)
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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
DORS/2019-266
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE
Enregistrement 2019-06-28
Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
C.P. 2019-974 2019-06-27
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après :
a) en vertu des articles 192, 193, 198 et 256 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreNote de bas de page a;
b) en vertu de l’article 5Note de bas de page b de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementNote de bas de page c.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 12, art. 186
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 12, art. 196
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 126
Définitions et interprétation
Note marginale :Définition de installation
1 (1) Sous réserve du paragraphe (6), pour l’application de la Loi et du présent règlement, installation s’entend, selon le cas :
a) de l’ensemble constitué des éléments ci-après qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles visées :
(i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées les activités industrielles visées, ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,
(ii) tout autre site utilisé dans le cadre des activités industrielles visées, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune d’eaux usées, un bassin d’eaux usées ou un site d’enfouissement;
b) de la partie du réseau de gazoducs située dans une province et utilisée pour transporter du gaz naturel traité, constituée de gazoducs et d’infrastructures ou équipements connexes — notamment stations de compression, infrastructures de stockage et compresseurs — qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire, à l’exclusion, toutefois, des gazoducs et infrastructures ou équipements situés en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale.
Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)a)
(2) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des éléments visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)b)
(3) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des gazoducs et des infrastructures ou équipements connexes visés à l’alinéa (1)b), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.
Note marginale :Une seule installation
(4) Si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1) situées dans une même province relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et sont exploitées de façon coordonnée et complémentaire, elles sont réputées constituer une seule installation.
Note marginale :Interprétation
(5) Sous réserve du paragraphe (6), à l’égard d’une installation :
a) toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et qui est utilisée afin de réaliser les activités industrielles visées de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;
b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement afin de réaliser les activités industrielles visées de l’installation fait partie de celle-ci;
c) il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas visé par la définition de installation, au paragraphe (1), s’il n’est pas situé à l’endroit où sont exercées les activités industrielles visées;
d) si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1), étant situées dans une même province, relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et ne sont pas exploitées de façon coordonnée et complémentaire, chacune d’entre elles constitue une installation distincte.
Note marginale :Cas particulier
(6) Si l’installation n’est pas une installation assujettie, les activités industrielles visées qui sont mentionnées aux paragraphes (1) et (5) sont celles qui seraient des activités industrielles visées si l’installation en question était une installation assujettie.
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité industrielle additionnelle
activité industrielle additionnelle Activité industrielle non prévue à l’annexe 1 qui a été reconnue par le ministre, notamment aux fins de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie au titre du paragraphe 172(1) de la Loi, et qui est exercée dans un secteur que le ministre a reconnu comme risquant fortement de voir sa compétitivité affectée par la tarification du carbone et comme étant à risque élevé de fuites de carbone en raison de la tarification du carbone. (additional industrial activity)
- activité industrielle visée
activité industrielle visée À l’égard d’une installation assujettie, toute activité industrielle visée au paragraphe 5(2). (specified industrial activity)
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où la personne responsable de l’installation assujettie est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- ANSI National Accreditation Board
ANSI National Accreditation Board Organisme d’accréditation qui est une filiale de l’American National Standards Institute. (ANSI National Accreditation Board)
- biomasse
biomasse Vise les plantes ou matières végétales, déchets d’origine animale ou leurs produits dérivés, notamment le bois et les produits de bois, le charbon de bois, les résidus d’origine agricole, la matière organique d’origine biologique dans les déchets urbains et industriels, les gaz d’enfouissement, les bioalcools, la liqueur de cuisson, les gaz de digestion des boues ainsi que les combustibles d’origine animale ou végétale. (biomass)
- capacité totale
capacité totale À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité :
a) soit la puissance maximale continue (la puissance nette maximale qui peut être maintenue en continu par le groupe ou l’équipement, sans l’utilisation de brûleurs de conduits, une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa) la plus récente déclarée à l’autorité provinciale responsable ou à l’exploitant de réseau électrique dans la province où se trouve le groupe ou l’équipement, exprimée en MW d’électricité;
b) soit, en l’absence d’une telle déclaration, la quantité maximale d’électricité, qui est produite de façon continue par le groupe ou l’équipement pendant deux heures au cours d’une année civile, exprimée en MW d’électricité. (total capacity)
- chaux dolomitique
chaux dolomitique Chaux dérivée de calcaire contenant 5 % ou plus de carbonate de magnésium. (dolomitic lime)
- chaux forte en calcium
chaux forte en calcium Chaux dérivée de calcaire contenant moins de 5 % de carbonate de magnésium. (high-calcium lime)
- chaux spécialisée
chaux spécialisée Chaux produite par le passage, à plusieurs reprises, de chaux dolomitique dans un four ou par l’ajout à cette chaux de matériaux supplémentaires en vue d’en modifier les propriétés. (speciality lime)
- ciment blanc
ciment blanc Mélange composé principalement de clinker contenant 0,5 % d’oxyde ferrique par poids ou moins, de calcaire et de gypse. (white cement)
- ciment gris
ciment gris Mélange composé principalement de clinker contenant plus de 0,5 % d’oxyde ferrique par poids, de calcaire et de gypse. (grey cement)
- combustible gazeux
combustible gazeux Combustible fossile qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (gaseous fuel)
- combustible liquide
combustible liquide Combustible fossile qui est à l’état liquide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (liquid fuel)
- combustible solide
combustible solide Combustible fossile qui est à l’état solide à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. (solid fuel)
- directive 017
directive 017[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- directive PNG017
directive PNG017[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- émissions associées à l’utilisation de produits industriels
émissions associées à l’utilisation de produits industriels Émissions provenant de l’utilisation d’un produit dans un procédé industriel qui n’occasionne aucune réaction chimique ou physique du produit lui-même, notamment les émissions provenant de l’utilisation d’hexafluorure de soufre (SF6), de HFC ou de PFC comme gaz de couverture et de l’utilisation de HFC ou de PFC pour le gonflement de la mousse. (industrial product use emissions)
- émissions de combustion stationnaire de combustible
émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions provenant de la combustion, au moyen de dispositifs stationnaires, de combustibles solides, de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile. (stationary fuel combustion emissions)
- émissions des déchets
émissions des déchets Émissions provenant de l’élimination des déchets à l’installation, notamment de l’enfouissement des déchets solides, du traitement biologique ou de l’incinération des déchets et du torchage des gaz d’enfouissement. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant de la combustion de pneus ou bardeaux bitumés, entiers ou partiels, pour produire de la chaleur utile ainsi que les émissions liées au transport sur le site. (waste emissions)
- émissions des eaux usées
émissions des eaux usées Émissions provenant des eaux usées industrielles et du traitement des eaux usées industrielles à l’installation. (wastewater emissions)
- émissions de torchage
émissions de torchage Émissions contrôlées de gaz au cours d’activités industrielles, provenant de la combustion d’un flux gazeux ou liquide produit à l’installation à des fins autres que la production de chaleur utile. Sont exclues de la présente définition les émissions provenant du torchage des gaz d’enfouissement. (flaring emissions)
- émissions d’évacuation
émissions d’évacuation Émissions contrôlées dues à la conception de l’installation, aux méthodes utilisées pour la fabrication ou le traitement d’une substance ou d’un produit ou à l’utilisation d’une pression supérieure à la capacité de l’équipement de l’installation. (venting emissions)
- émissions dues aux fuites
émissions dues aux fuites Émissions incontrôlées. Sont exclues de la présente définition les émissions associées à l’utilisation de produits industriels et les émissions liées aux procédés industriels. (leakage emissions)
- émissions liées au transport sur le site
émissions liées au transport sur le site Émissions provenant de véhicules, immatriculés ou non, et d’autres engins qui sont utilisés à l’installation pour le transport de substances, de matières, d’équipements ou de produits utilisés dans un procédé de production ou le transport de personnes et qui sont alimentés par du combustible dont la livraison est visée par un certificat d’exemption au titre du sous-alinéa 36(1)b)(v) de la Loi. (on-site transportation emissions)
- émissions liées aux procédés industriels
émissions liées aux procédés industriels Émissions provenant d’un procédé industriel comportant des réactions chimiques ou physiques autres que la combustion et dont le but n’est pas la production de chaleur utile. (industrial process emissions)
- énergie thermique
énergie thermique Énergie thermique utile sous forme de vapeur ou d’eau chaude, qui est destinée à être utilisée à des fins industrielles. (thermal energy)
- gaz naturel
gaz naturel Mélange d’hydrocarbures — tels que le méthane, l’éthane ou le propane — qui est composé d’au moins 70 % de méthane par volume ou a un pouvoir calorifique supérieur d’au moins 35 MJ/m3 normalisés et d’au plus 41 MJ/m3 normalisés, et qui est à l’état gazeux à une température de 15 °C et à une pression de 101,325 kPa. Sont exclus de la présente définition les gaz d’enfouissement, les gaz de digesteur, les gaz de raffineries, les gaz de haut fourneau, les gaz de cokerie, les gaz dérivés du coke de pétrole ou du charbon au moyen de procédés industriels — y compris les gaz de synthèse. (natural gas)
- groupe
groupe Ensemble qui est constitué de chaudières ou de moteurs à combustion ainsi que de tout autre équipement raccordé à ceux-ci — notamment les brûleurs de conduit ou autres dispositifs de combustion, systèmes de récupération de la chaleur, turbines à vapeur, générateurs et dispositifs de contrôle des émissions — et qui produit de l’électricité et, le cas échéant, de l’énergie thermique à partir de la combustion de combustibles fossiles. (unit)
- groupe chaudière
groupe chaudière S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (boiler unit)
- groupe moteur à combustion
groupe moteur à combustion S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (combustion engine unit)
- HFC
HFC Les hydrofluorocarbures qui figurent aux articles 6 à 24 de l’annexe 3 de la Loi. (HFC)
- installation de production d’électricité
installation de production d’électricité Installation assujettie dont l’activité industrielle principale est la production d’électricité, qui est utilisée pour produire de l’électricité à partir de combustibles fossiles et qui est constituée d’un groupe ou d’un ensemble de groupes, à l’exclusion d’une installation où est exercée à titre principal une activité autre qu’une activité industrielle. (electricity generation facility)
- lignes directrices du GIEC
lignes directrices du GIEC[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- Loi
Loi La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Act)
- méthode d’ECCC
méthode d’ECCC[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- méthode d’ECCC 2020
méthode d’ECCC 2020[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- méthode de la WCI
méthode de la WCI[Abrogée, DORS/2023-240, art. 2]
- méthodes de quantification
méthodes de quantification Le document intitulé Méthodes de quantification pour le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, publié en 2022 par le ministère de l’Environnement. (Quantification Methods)
- moteur à combustion
moteur à combustion Tout moteur, à l’exception du moteur autopropulsé et du moteur conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction :
a) soit qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton et qui brûle des combustibles fossiles en vue de la production d’une quantité nette de force motrice;
b) soit qui brûle des combustibles fossiles et qui utilise un mouvement alternatif en vue de la conversion d’énergie thermique en travail mécanique. (combustion engine)
- norme ISO 14065
norme ISO 14065 La norme ISO 14065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Gaz à effet de serre — Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou d’autres formes de reconnaissance, publiée en 2013. (ISO Standard 14065)
- PFC
PFC Les hydrocarbures perfluorés qui figurent aux articles 25 à 33 de l’annexe 3 de la Loi. (PFC)
- PRP
PRP ou potentiel de réchauffement planétaire Le potentiel de réchauffement planétaire indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour le gaz à effet de serre qui figure à la colonne 1 de cette annexe. (global warming potential or GWP)
- rapport énergie thermique-électricité
rapport énergie thermique-électricité À l’égard d’un groupe ou de tout équipement qui produit de l’électricité, le rapport entre la quantité totale d’énergie thermique et la quantité totale d’électricité brute produites par le groupe ou l’équipement pour une année civile, sauf celles produites au moyen de brûleurs de conduits, et exprimées dans les mêmes unités. (thermal energy to electricity ratio)
- réseau de distribution
réseau de distribution S’entend au sens de l’article 3 de la Loi. (distribution system)
- type d’émissions visé
type d’émissions visé Tout type d’émissions énuméré au paragraphe 5(1). (specified emission type)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
Note marginale :Accréditation
(3) Malgré le paragraphe (2), si la norme ISO 14065 est modifiée, la version antérieure peut être utilisée pendant quatre ans à partir de la date à laquelle la version modifiée est publiée.
Note marginale :Méthodes de quantification
(4) Malgré le paragraphe (2), la version des méthodes de quantification à utiliser pour une période de conformité est la version la plus récemment publiée avant la date du début de cette période de conformité.
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