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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 34 du 2019-06-28 au 2023-12-31 :


Note marginale :Coefficient de chaleur

  •  (1) Le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles durant une période de conformité, selon le cas :

    • a) est égal à 1, si l’énergie thermique est produite par la combustion de combustibles fossiles seulement;

    • b) correspond au résultat de la formule ci-après, si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse par une installation assujettie autre que celle visée à l’alinéa c)  :

      HF/(HF + B)

      où :

      HF
      représente le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »

      où :

      QFi
      représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 7(2) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVi
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC,
      i
      le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés,
      B
      le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »

      où :

      QBBk
      représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 7(2) de la partie 38 de l’annexe 3 et à la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
      HHVk
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément aux sections 2.C.1 et 2.C.3 de la méthode d’ECCC et à la disposition WCI.214 de la méthode de la WCI,
      k
      le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés;
    • c) correspond au résultat de la formule ci-après si elle est produite par la combustion de combustibles fossiles et de biomasse à une installation de production d’électricité :

      HF/(HF + B)

      où :

      HF
      représente le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QFi par HHVi pour chaque type de combustible fossile « i »

      où :

      QFi
      représente la quantité de combustible fossile de type « i » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVi
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible fossile de type « i » brûlé par l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
      i
      le ie type de combustible fossile « i » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types de combustibles fossiles brûlés,
      B
      le résultat de la formule suivante :
      La somme des produits de QBBk par HHVk pour chaque type de combustible de biomasse « k »

      où :

      QBBk
      représente la quantité de combustible de biomasse de type « k » brûlée à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 4(3) de la partie 38 de l’annexe 3,
      HHVk
      la valeur du pouvoir calorifique supérieur du combustible de biomasse de type « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité pour produire de l’énergie thermique déterminée conformément au paragraphe 24(1) du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon,
      k
      le ke type de combustible de biomasse « k » brûlé à l’installation durant la période de conformité, « k » allant de 1 à m, où m représente le nombre de types de combustibles de biomasse brûlés.
  • Note marginale :Coefficient de chaleur par défaut

    (2) Malgré les alinéas (1)b) et c), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable d’une installation assujettie, il manque, pour une période donnée de l’année civile 2019 des données pour déterminer le coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles, 1 peut être utilisé comme coefficient de chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles.


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