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Règles sur les brevets (DORS/2019-251)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2021-131, art. 27

      • 27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        anciennes règles

        anciennes règles Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)

        nouvelles règles

        nouvelles règles Les Règles sur les brevets dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)

      • (2) À la date d’entrée en vigueur des présentes règles, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) la nomination de tout agent de brevets qui ne réside pas au Canada est révoquée;

        • b) tout coagent qui a été nommé par un agent de brevets qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé à titre d’agent de brevets en vertu de l’article 27 des anciennes règles;

        • c) tous les agents de brevets membres de l’entreprise nommée en application de l’article 27 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l’article 27 des nouvelles règles;

        • d) tous les agents de brevets membres de l’entreprise nommée à titre de coagent en application de l’article 28 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l’article 28 des nouvelles règles.

  • — DORS/2022-120, art. 60

    • 60 À l’égard d’une demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un listage des séquences peut, pour l’application du paragraphe 58(1) des Règles sur les brevets, être conforme aux exigences de la norme PCT de listage des séquences au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — DORS/2022-120, art. 61

    • 61 Les paragraphes 80(1) et 85.1(1) et les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii) des Règles sur les brevets ne s’appliquent pas à l’égard de l’examen d’une demande de brevet si les mesures ci-après sont prises avant le 3 octobre 2022 :

      • a) la requête d’examen de la demande de brevet est faite;

      • b) la taxe à payer pour l’examen d’une demande de brevet visée au paragraphe 80(1) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, est payée;

      • c) s’il y a lieu, la surtaxe visée à l’article 82 des Règles sur les brevets est payée.


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