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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures

Modifications du présent règlement

Note marginale :Demande — vendeur de produit

 Le vendeur de produit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de produit;

  • b) le nom des produits qui seront fabriqués en utilisant un composant de niveau 2 et qui seront vendus;

  • c) les composants de niveau 2 qui seront utilisés pour fabriquer les produits;

  • d) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké ainsi que la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant;

  • e) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 2 sera stocké.

Note marginale :Inscription — vendeur de composant

  •  (1) Si le vendeur de composant fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composant, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Validité de l’inscription

    (2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Note marginale :Inscription — vendeur de produit

  •  (1) Si le vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produit, lui assigne un numéro et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Validité de l’inscription

    (2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Note marginale :Avis de changement

 Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composant ou le vendeur de produit en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

Note marginale :Responsabilités des vendeurs de composant et des vendeurs de produit

 Le vendeur de composant veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 513 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant de niveau 2. Le vendeur de produit veille à ce que les exigences prévues aux articles 504 à 508 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant de niveau 2.

Note marginale :Endroits autorisés

 Un composant de niveau 2 ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composant ou du vendeur de produit ou dans l’avis de changement visé à l’article 502.

Note marginale :Composant sous clé

  •  (1) Un composant de niveau 2 est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.

  • Note marginale :Panneau

    (2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant de niveau 2 est stocké.

  • Note marginale :Accès

    (3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composant ou le vendeur de produit ont accès à un composant de niveau 2.

Note marginale :Liste d’employés

 Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant de niveau 2 est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Note marginale :Gestion des stocks

  •  (1) Les stocks d’un composant de niveau 2 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

  • Note marginale :Inspections hebdomadaires

    (2) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Note marginale :Vol ou altération

 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 2 :

  • a) le service de police local en est informé sans délai;

  • b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;

  • c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.

Abrogations

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 2 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 513 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Entrée en vigueur

Note marginale :Identification

 Avant la vente d’un composant de niveau 2, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  • a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;

  • b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;

  • c) dans les autres cas :

    • (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,

    • (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,

    • (iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,

    • (v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,

    • (vi) soit un permis d’entreprise délivré à l’acheteur ou une preuve qu’il a une entreprise enregistrée,

    • (vii) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

 

Date de modification :