Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 3Cargaisons de grains (suite)
Chapitre XII de SOLAS
126 (1) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent au bâtiment.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte les exigences de la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.
Exigences supplémentaires pour un type particulier de bâtiment avant le chargement
127 (1) Le capitaine d’un bâtiment conçu pour transporter des cargaisons liquides en vrac veille à ce qu’il n’y ait pas de grain qui soit chargé à bord à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans chaque cale, le branchement d’aspiration de la conduite d’assèchement ou l’un des branchements d’aspiration de la conduite principale de cale se trouve dans un encaissement qui, à la fois :
(i) est fait de bois de construction d’au moins 64 mm × 64 mm ou de tout autre matériau qui possède une résistance au moins équivalente,
(ii) a une capacité d’encaissement d’au moins 0,6 m3,
(iii) est muni de dispositifs d’assèchement conçus de façon que :
(A) d’une part, l’eau s’écoule à l’extérieur de l’encaissement vers le branchement d’aspiration et l’encaissement demeure étanche au grain après le chargement de la cargaison,
(B) d’autre part, s’ils possèdent des orifices ou des espaces, la superficie totale de ceux-ci soit d’au moins six fois celle de la section du tuyau d’aspiration;
b) chaque cale est munie :
(i) soit d’un tuyau de sonde permanent non endommagé qui, à la fois :
(A) est muni d’un couvercle qui est en bon état de fonctionnement,
(B) est étanche au grain,
(C) possède des ouvertures seulement à ses extrémités supérieure et inférieure,
(D) s’étend d’un point situé au-dessus du niveau du pont principal jusqu’à un niveau d’au plus 75 mm au-dessus du bordé de fond,
(ii) soit d’un tuyau de sonde temporaire qui, à la fois :
(A) est fait d’un tube de plastique semi-rigide ou d’un autre matériau qui est similaire en force et flexibilité,
(B) a un diamètre interne d’au moins 38 mm,
(C) respecte les exigences des divisions (i)(A) à (D);
c) tous les serpentins de réchauffage pour les cales sont refroidis et asséchés et leurs soupapes sont assujetties au moyen de saisines métalliques;
d) toutes les soupapes du pipe-line du pont principal sont assujetties au moyen de saisines métalliques;
e) toutes les prises d’eau à la mer pour les cales sont fermées soit par l’installation des panneaux d’obturation adjacents à ces prises, soit par leur assujettissement au moyen de saisines à chaînes et de cadenas.
(2) Le capitaine veille à ce qu’il n’y ait pas de grain qui soit chargé à bord d’un bâtiment autre qu’un bâtiment conçu pour transporter des cargaisons liquides en vrac à moins que les bouchains de chaque cale ne soient exempts de matière étrangère et ne permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains de cale, tout en demeurant étanches au grain.
Certificats de navire prêt à charger
128 (1) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger du grain sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 123 et 125 à 127 sont respectées;
b) les documents exigés par les règles 2 et 7.2 du chapitre VI de SOLAS et l’article 3.1 du Recueil international de règles sur les grains sont à bord;
c) le chargement proposé respecterait, le cas échéant, les restrictions relatives aux conditions de charge et aux contraintes locales qui figurent dans les documents de stabilité du bâtiment;
d) le bâtiment est en état de transporter du grain dans les cales où il sera chargé;
e) il a, selon le cas :
(i) reçu un document d’agrément écrit pour le chargement en vertu de l’alinéa 58(2)a) du Règlement sur la protection des végétaux,
(ii) été avisé en application de l’alinéa 58(2)b) du Règlement sur la protection des végétaux que l’inspection et l’agrément du bâtiment ne sont pas exigés.
(3) Pour assurer le respect des articles 123 et 125 à 127, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de grain qui peut être chargé;
b) les cales dans lesquelles le grain peut être chargé;
c) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité du grain;
d) le trimage et le nivelage qui sont exigés.
(4) Si le ministre inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, il donne au capitaine du bâtiment une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
129 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte du grain en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de grains si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 123 et 125 à 127 sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 128(2), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 4Cargaisons de bois en pontée
Définitions
130 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bois
bois S’entend notamment du bois débité ou du bois de construction, des billes de bois équarries, des grumes, des poteaux de bois et du bois à pâte. Sont exclues de la présente définition les pâtes de bois et toute cargaison similaire. (timber)
- Recueil de bois en pontée
Recueil de bois en pontée Le Recueil de règles pratiques de 1991 pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, publié par l’OMI. (Timber Code)
Application
131 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de 24 m ou plus de longueur hors tout qui chargent ou transportent du bois sur une partie non couverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure en vue d’être exporté ou importé.
Stabilité
132 (1) Le capitaine de l’un des bâtiments ci-après veille à ce que la courbe de la distance métacentrique minimale en exploitation en fonction du tirant d’eau qui est décrite à la règle 25-8.1.1 du chapitre II-1 de SOLAS ne soit pas dépassée :
a) les bâtiments de 100 m ou plus de longueur de compartimentage qui sont construits le 1erfévrier 1992 ou après cette date;
b) les bâtiments de 80 m ou plus mais de moins de 100 m de longueur de compartimentage qui sont construits le 1er juillet 1998 ou après cette date.
(2) Le capitaine d’un bâtiment de moins de 80 m de longueur de compartimentage veille à ce que les exigences de l’appendice C du Recueil de bois en pontée soient respectées.
(3) Dans le présent article, « longueur de compartimentage » s’entend au sens de la règle 25-2 du chapitre II-1 de SOLAS.
Recueil de bois en pontée
Disposition générale
133 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des chapitres 2 à 6 du Recueil de bois en pontée, y compris les appendices A et B du Recueil, soient respectées.
Montants
134 Pour l’application de 4.2.1 du Recueil de bois en pontée, les montants sont installés sur un bâtiment qui est dans une zone de ligne de charge d’hiver et qui est chargé à un port canadien pendant la période où la ligne de charge d’hiver s’applique si, selon le cas :
a) la hauteur maximale de la cargaison au-dessus du pont exposé dépasse 2,44 m;
b) la hauteur maximale de la cargaison au-dessus des panneaux d’une écoutille dépasse 2,44 m ou il y a plus de deux étages de paquets de bois de construction au-dessus des panneaux d’une écoutille.
Saisines et éléments
135 (1) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, toutes les saisines utilisées pour l’assujettissement de bois sont mises à l’essai par une personne compétente de manière à établir si :
a) elles respectent les exigences de 4.1.2 du Recueil;
b) dans le cas de chaînes, elles possèdent une soudure de maillon pouvant supporter sans rupture une torsion à froid de 90°;
c) dans le cas de câbles métalliques flexibles, elles ont un diamètre d’au moins 16 mm.
(2) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, tous les éléments utilisés pour l’assujettissement de bois sont mis à l’essai par une personne compétente de manière à établir si :
a) ils respectent les exigences de 4.1.2.2 et 4.1.2.3 du Recueil;
b) ils ont une charge de rupture d’au moins 14 100 kg.
(3) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si les saisines ou les éléments respectent les exigences des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, la personne compétente doit :
a) les marquer individuellement d’une façon distinctive qui indique le mois et l’année de la mise à l’essai;
b) signer et délivrer un certificat qui contient les renseignements suivants :
(i) la marque distinctive,
(ii) une description des saisines ou des éléments,
(iii) la date de la mise à l’essai,
(iv) le numéro des saisines ou des éléments similaires qui ont été mis à l’essai à cette date,
(v) la charge d’épreuve,
(vi) la charge de rupture initiale,
(vii) son nom et les renseignements suivants :
(A) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,
(B) si elle n’est pas un employé, son adresse,
(viii) les compétences qui fait d’elle une personne compétente.
(4) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée :
a) les saisines et les éléments à l’égard desquels un certificat est délivré en vertu de l’alinéa (3)b) sont mis de nouveau à l’essai par une personne compétente au moins à tous les quatre ans à compter de la date où le certificat est délivré pour établir qu’il n’y a pas de déformation permanente après qu’ils ont été soumis à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de leur charge de rupture initiale;
b) si les saisines ou les éléments n’ont pas de déformation permanente par suite de la mise à l’essai, la personne compétente peut signer et délivrer un certificat qui contient les renseignements visés à l’alinéa (3)b).
(5) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si le diamètre d’un segment d’une saisine ou d’un élément semble avoir subi une diminution de 5 % ou plus de son diamètre initial après avoir fait l’objet d’un examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, tout certificat délivré à l’égard de cette saisine ou de cet élément est invalide à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) si la diminution est de 10 % ou moins, la saisine ou l’élément est mis de nouveau à l’essai par une personne compétente qui le soumet à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de la charge de rupture initiale et il n’existe pas de déformation permanente;
b) si la diminution est de plus de 10 %, un échantillon représentatif de la saisine ou de l’élément, ou d’une autre saisine ou d’un autre élément à l’égard duquel le même certificat s’applique et qui a subi une diminution semblable dans un segment de son diamètre est mis à l’essai par une personne compétente jusqu’à sa destruction et a une charge de rupture d’au moins 133 kN.
(6) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, si la partie transversale d’un segment d’une saisine ou d’un élément semble avoir subi une diminution de 10 % ou plus de sa partie initiale après avoir fait l’objet d’un examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, tout certificat délivré à l’égard de cette saisine ou de cet élément est invalide à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) si la diminution est de 20 % ou moins, la saisine ou l’élément est mis de nouveau à l’essai par une personne compétente qui le soumet à une charge d’épreuve d’au moins 40 % de la charge de rupture initiale et il n’existe pas de déformation permanente;
b) si la diminution est de plus de 20 %, un échantillon représentatif de la saisine ou de l’élément, ou d’une autre saisine ou d’un autre élément à l’égard duquel le même certificat s’applique et qui a subi une diminution semblable dans un segment de sa partie transversale est mis à l’essai par une personne compétente jusqu’à sa destruction et a une charge de rupture d’au moins 133 kN.
(7) Pour l’application de 4.5.1 du Recueil de bois en pontée, tout certificat délivré à l’égard d’une sangle d’arrimage est invalide si, au moment de l’examen visuel effectué en application de 4.5.3 du Recueil de bois en pontée ou de l’article 138, l’une des constatations suivantes est faite :
a) la longueur d’une arête dépasse l’épaisseur de la sangle;
b) la profondeur d’une abrasion est de plus de 15 % de l’épaisseur de la sangle, par rapport à toutes les couches;
c) la profondeur totale d’une abrasion des deux côtés de la sangle est de plus de 15 % de l’épaisseur de la sangle, par rapport à toutes les couches;
d) la profondeur du dommage causé aux fils de chaîne est de 50 % ou moins de l’épaisseur de la sangle et le dommage est, selon le cas :
(i) de 25 % ou moins de la largeur de la sangle à partir de son extrémité,
(ii) au-delà d’une zone qui est de plus de 25 % de la largeur de la sangle;
e) la profondeur du dommage causé aux fils de chaîne est de plus de 50 % de l’épaisseur de la sangle et le dommage est, selon le cas :
(i) de 25 % ou moins de la largeur de la sangle à partir de son extrémité,
(ii) au-delà d’une zone qui est de plus de 12,5 % de la largeur de la sangle;
f) le dommage causé aux fils de trame permet la séparation des fils de chaîne dans une zone dont la largeur excède 25 % de la longueur de la sangle et dont la longueur excède le double de sa largeur;
g) une partie de la sangle est fondue, carbonisée ou endommagée par des produits chimiques;
h) les coutures de sécurité sont brisées ou usées;
i) le dommage à la sangle est tel que l’effet global du dommage sur celle-ci a approximativement le même effet que tous types de dommages visés aux alinéas a) à h).
(8) Dans le présent article, personne compétente s’entend d’un ingénieur ou de toute personne qui possède des compétences similaires.
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