Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain (suite)
Inspection à la demande d’une personne intéressée
116 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.
(2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :
a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;
b) indique la date de l’inspection;
c) précise le résultat de l’inspection.
(3) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]
(4) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]
(5) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]
Ajouts et dérogations au Code IMSBC
- DORS/2021-60, art. 4
117 (1) Si un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien n’a ni câbles ni matériel électriques situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones dangereuses, le capitaine du bâtiment veille à ce :
a) que des moyens d’isolation positive soient prévus;
b) que les câbles et le matériel électriques qui sont situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison soient d’une classe au moins équivalente à la classe II, division 2, groupe F, conformément à la Partie I du Code canadien de l’électricité;
c) qu’un système de ventilation mécanique fonctionne dans les tunnels de déchargement et de transfert par courroies auto-montantes et tout autre équipement de transfert et, si un ventilateur fait partie du système, qu’il soit certifié par son fabricant comme étant sécuritaire pour utilisation dans une atmosphère explosive;
d) que les méthodes de fonctionnement du système de ventilation mécanique dans une atmosphère explosive soient documentées et en place.
(2) Plutôt que de respecter l’exigence prévue à l’annexe du charbon de l’appendice 1 du Code IMSBC qui prévoit que les cales doivent être ventilées en surface pendant les 24 heures qui suivent le départ du port de chargement, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge du charbon à un port canadien avant ou pendant un voyage en eaux internes peut veiller à ce que les cales soient ventilées par d’autres méthodes qui réduisent les concentrations de méthane et que les espaces adjacents aux espaces à cargaison soient ventilés avant que les sources d’alimentation électrique soient activées.
(3) Le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes n’a pas à veiller à ce que l’équipement d’alimentation de ventilation pour les tunnels puisse être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère explosive.
(4) Si la concentration de monoxyde de carbone dans un espace à cargaison augmente constamment ou qu’elle dépasse 50 ppm, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes peut respecter les exigences du paragraphe (5) plutôt qu’aux exigences suivantes :
a) veiller à ce que l’espace à cargaison soit complètement fermé et que toute ventilation cesse;
b) demander immédiatement conseil à des spécialistes;
c) aviser les propriétaires du bâtiment.
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) veiller à ce que des relevés de la concentration de monoxyde de carbone et de la limite explosive inférieure soient effectués au moins toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures de navigation et, par la suite, au moins :
(i) une fois par jour, si les concentrations sont de moins de 50 ppm,
(ii) 2 fois par jour, si les concentrations sont de 50 ppm ou plus mais de moins de 500 ppm,
(iii) une fois toutes les 4 heures, si les concentrations sont de 500 ppm ou plus;
b) aviser les propriétaires du bâtiment et le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment si la concentration de monoxyde de carbone et la limite explosive inférieure augmentent simultanément.
Concentrés
Trimage et nivelage
118 Le capitaine d’un bâtiment qui quitte un port canadien et qui est chargé de concentrés de minerai de fer ou de concentrés de sulfures de plomb, de cuivre ou de zinc dans une cale en vue d’être exportés vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes veille à ce qu’ils soient trimés et nivelés de façon :
a) qu’ils atteignent toutes les limites de chaque cale;
b) qu’ils glissent uniformément depuis les limites de l’écoutille jusqu’aux cloisons;
c) qu’il n’y ait aucun risque d’effondrement de faces de cisaillement pendant le voyage;
d) s’il s’agit de concentrés de minerai de fer, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux à l’intérieur du carré d’écoutille ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment;
e) s’il s’agit de concentrés de sulfures, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment par le travers sur toute la largeur de la cale.
Certificats de navire prêt à charger
119 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;
b) les exigences du Code IMSBC applicables avant le chargement sont respectées;
c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;
d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;
e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.
(4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;
b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;
c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;
d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;
e) le trimage et le nivelage exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
120 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de concentrés si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS et celles du Code IMSBC sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 119(3), le bâtiment a été chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 3Cargaisons de grains
Définitions et interprétation
121 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- grain
grain S’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du riz, des légumes secs et des autres graines, et des graines après traitement lorsque leur comportement demeure semblable à celui des graines à leur état naturel. (grain)
- longueur
longueur S’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison prévue. (length)
(2) Pour l’application de la présente section, la mention, dans A.4 du Recueil international de règles sur les grains, d’« une équivalence acceptée par l’Administration conformément aux dispositions de la règle I/5 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée » vaut mention, dans le cas d’un bâtiment canadien, d’« un remplacement auquel a fait droit le Bureau d’examen technique en matière maritime en application de l’article 28 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou d’une équivalence acceptée par le Bureau en vertu de l’article 102 du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement »
Application
122 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments canadiens qui chargent ou qui transportent du grain en vrac et qui effectuent ou qui sont sur le point d’effectuer un voyage autre qu’un voyage en eaux internes, un voyage en eaux abritées ou un voyage à proximité du littoral, classe 2;
b) les bâtiments dans les eaux canadiennes qui chargent ou qui transportent du grain en vrac en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes;
c) les bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes qui transportent du grain en vrac et qui effectuent ou qui sont sur le point d’effectuer un voyage autre qu’un voyage en eaux internes.
Chapitre VI de SOLAS et Recueil international de règles sur les grains
123 (1) Sous réserve de l’article 125, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS et du Recueil international de règles sur les grains soient respectées.
(2) Tout expéditeur de grain destiné à être chargé à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer à la règle 2 du chapitre VI de SOLAS.
Manuel sur le chargement des grains et autorisation
124 (1) Le ministre approuve, sur demande, un manuel sur le chargement des grains d’un bâtiment canadien si les conditions suivantes sont respectées :
a) les renseignements visés aux articles 6.2 et 6.3 du Recueil international de règles sur les grains figurent dans le manuel et ils peuvent être utilisés pour vérifier si le bâtiment respecte les exigences du Recueil;
b) le manuel est en français ou en anglais.
(2) Le ministre délivre, sur demande, une autorisation à un bâtiment canadien si son manuel sur le chargement des grains a été approuvé en application du paragraphe (1).
Autres exigences pour les bâtiments dans certaines eaux
125 (1) Le capitaine d’un bâtiment peut veiller à ce que les exigences du paragraphe (2) soient respectées plutôt que celles des articles 7 à 9 du Recueil international de règles sur les grains pendant que le bâtiment se trouve dans les eaux suivantes et qu’il se dirige vers un port situé dans celles-ci :
a) les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.;
b) les eaux le long de la côte de la province de la Colombie-Britannique et de l’État de Washington, situées entre une ligne droite tirée le long du parallèle de latitude 50° N. de l’île de Vancouver à la côte canadienne et une ligne droite tirée au nord du cap Flattery à l’île de Vancouver.
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la solidité longitudinale du bâtiment n’est pas compromise;
b) le cas échéant, les restrictions relatives aux conditions de charge et aux contraintes locales qui figurent dans les documents de stabilité du bâtiment sont respectées;
c) les prévisions météorologiques prévues au cours du voyage qui sont fournies par les services nationaux de météo maritime compétents sont vérifiées et le bâtiment ne prend pas la mer lorsque des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables sont prévues;
d) le plus grand nombre de cales possibles sont remplies;
e) les moments de chavirement sont réduits au minimum;
f) toutes les cales partiellement remplies sont nivelées par trimage transversal;
g) tout au long du voyage, la hauteur métacentrique initiale du bâtiment, après correction pour l’effet du liquide contenu dans les citernes, dépasse chacune des valeurs calculées selon les formules suivantes :
(i) (moment de chavirement × 3,73) / déplacement,
(ii) (moment de chavirement × largeur) / (déplacement × franc-bord).
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une cale avec une cuvette est considérée comme remplie si elle est temporairement assujettie au moyen d’un étage de sacs de grain ou d’autres cargaisons arrimées solidement qui exercent au moins la même pression qu’un étage de sacs de grain.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le moment de chavirement pour les cales non assujetties sans cloison axiale correspond à la valeur calculée selon la formule (0,0177 × L × B3) / SF et le moment de chavirement pour les cales non assujetties avec une cloison axiale correspond à la valeur calculée selon la formule (0,0044 × L × B3) / SF,
où :
- L
- représente la longueur totale des cales non assujetties;
- B
- la largeur hors membres du bâtiment ou la largeur de la surface de grain libre, selon la moins grande des valeurs;
- SF
- le volume par unité de poids pour le grain.
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