Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 1Engins de manutention (suite)
Charges maximales d’utilisation (suite)
Réduction de la charge maximale d’utilisation
327 (1) Lorsqu’un appareil de levage est utilisé sur un bâtiment qui n’est pas abrité contre l’effet des vagues, la charge maximale d’utilisation est considérée comme ayant été réduite :
a) de la façon qui figure dans un tableau fourni par le fabricant de l’appareil relativement à la charge maximale d’utilisation qui doit être adoptée dans ces circonstances;
b) si le tableau n’a pas été fourni par le fabricant et que le déplacement vertical qui est déterminé visuellement entre le crochet et le point d’attache de la charge causé par les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues se situe dans les limites établies à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, du pourcentage mentionné à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Limite de déplacement (m) Réduction de la CMU (%) 1 0,2 – 0,5 30 2 0,5 – 1,5 50 3 1,5 – 2,5 70 (2) Une copie du tableau visé à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, est affichée à un endroit visible à partir du poste de contrôle de l’appareil.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’appareil neutralise automatiquement les mouvements du bâtiment sous l’effet des vagues.
Plans de gréement
328 (1) Un plan de gréement et tout autre renseignement nécessaire pour permettre le gréement sécuritaire des appareils de levage installés sur un bâtiment sont conservés à bord du bâtiment.
(2) Le plan de gréement indique les éléments suivants :
a) la position des moufles et des haubans;
b) la charge résultante qui s’exerce sur les moufles, les haubans, les câbles métalliques et les volées;
c) toute marque distinctive sur les engins accessoires principaux ou les engins mobiles;
d) la plage de fonctionnement des appareils.
(3) Un plan de gréement supplémentaire est conservé à bord du bâtiment si des appareils de levage installés à bord sont couplés entre eux peu importe la combinaison ou à d’autres appareils de levage. Le plan de gréement supplémentaire indique les éléments mentionnés au paragraphe (2) associés à la manière dont les appareils sont couplés.
(4) Les appareils de levage sont gréés conformément au plan de gréement et, le cas échéant, à tout plan de gréement supplémentaire.
Mâts de charge
Utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant
329 (1) Si la charge maximale d’utilisation d’un mât de charge est indiquée sur le mât pour utilisation dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant en application du paragraphe 323(3), un diagramme des contraintes ou des données pour régler la position est fourni à la personne qui l’utilise.
(2) Si deux mâts de charge sont utilisés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant, mais ne sont pas marqués en application du paragraphe 323(3), les conditions suivantes sont respectées :
a) les mâts de charge sont gréés tous les deux en palan simple ou ils le sont tous les deux en palan double;
b) la charge soulevée n’excède pas la moitié de la charge maximale d’utilisation des mâts de charge gréés;
c) l’angle formé par les cartahus de charge n’excède pas 120°.
330 Si des ensembles opposés de mâts de charge sont gréés dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant de façon que tant les mâts intérieurs qu’extérieurs sont desservis par des cartahus de charge communs munis de moufles mobiles et que celles-ci sont munies de manilles au crochet de levage, la charge maximale d’utilisation est le double de la charge maximale d’utilisation pour un palan simple de l’ensemble des mâts de charge qui ont une plus petite charge maximale d’utilisation.
Angle des volées
331 Si la volée d’un mât de charge est mise à l’essai à un angle dépassant 15° au-dessus de l’horizontale, l’angle auquel elle a été mise à l’essai est indiqué sur la volée, et il est interdit de l’utiliser à un angle inférieur.
Haubans
332 (1) Tout mât de charge ayant une volée fixe est muni de pantoires de sécurité qui respectent les conditions ci-après, à moins que la conception spéciale du mât de charge ne rende les pantoires de sécurité inutiles :
a) elles sont assujetties à la tête de la volée et indépendantes des autres dispositifs;
b) elles sont faites de métal ou de chaînes;
c) elles sont suffisamment résistantes pour supporter les contraintes de travail sans aide des haubans en fibres du mât de charge.
(2) Les haubans de mâts de charge ne sont assujettis qu’aux pitons à plaque ou aux autres dispositifs qui sont suffisamment solides pour soutenir les contraintes de travail.
Empêchement de sortie accidentelle
333 Il est interdit d’utiliser un mât de charge à moins que des mesures n’aient été prises pour empêcher le pied du mât de sortir accidentellement de son culot d’ancrage ou de son support.
Appareils de levage de catégorie 4 à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments restreints
Application
334 Les articles 335 à 341 s’appliquent à l’égard des appareils de levage de catégorie 4 à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments restreints.
Dispositions générales
335 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de levage de catégorie 4 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le fabricant en a précisé les conditions d’utilisation à bord d’un bâtiment, notamment :
(i) la gîte maximale qui peut survenir en direction de la volée,
(ii) la charge latérale maximale, s’il y a lieu, à laquelle l’appareil peut être exposé, exprimée selon l’angle que le câble peut avoir à la normale par rapport au plan de la volée,
(iii) la manière dont l’appareil est assujetti au bâtiment pour assurer sa stabilité et sa sécurité;
b) il est utilisé conformément aux conditions précisées;
c) lorsque l’appareil est utilisé à bord du bâtiment, son représentant autorisé possède la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil du fabricant;
d) le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment a reçu ce qui suit :
(i) un dessin qui indique les détails de l’installation, y compris la manière et l’endroit à bord du bâtiment où l’appareil est assujetti,
(ii) des renseignements suffisants qui démontrent que les points où l’appareil est assujetti et la structure de soutien seraient suffisamment solides pour soutenir les charges résultantes sur la structure si l’appareil était utilisé pour soulever la charge maximale au rayon maximal auquel il a été mis à l’essai en application du paragraphe 303(1),
(iii) des données suffisantes sur la stabilité qui démontrent que le bâtiment constitue une plate-forme sécuritaire pour l’utilisation d’un appareil.
(2) Malgré le paragraphe (1), un appareil de levage de catégorie 4 peut être utilisé si les conditions suivantes sont réunies :
a) sa conception et son installation à bord du bâtiment sont approuvées par une société de classification conformément à ses règlements, règles ou codes;
b) après que l’appareil est mis à l’essai en application de l’alinéa 303(1)a), le certificat visé au paragraphe 312(1) est signé par un expert maritime qui est employé par la société de classification;
c) il est utilisé conformément à toute condition précisée par la société de classification conformément à ses règlements, règles ou codes;
d) la société de classification a fourni au représentant autorisé une charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil lorsqu’il est utilisé à bord du bâtiment.
Indicateurs de moment de charge
336 (1) Un indicateur de moment de charge qui respecte les exigences figurant à l’annexe 7 est installé sur un appareil de levage de catégorie 4 à moins que l’appareil, selon le cas :
a) n’effectue la manutention de biens en vrac ou de cargaisons en vrac au moyen d’une benne preneuse ou d’un aimant;
b) ne soit utilisé pour la manutention ou la suspension de conduites dans le cadre du transfert des liquides en vrac ou d’autres produits acheminés au moyen de conduites.
(2) Le manuel d’un fabricant qui contient les instructions relatives à l’utilisation et à l’entretien de l’indicateur est mis à la disposition de l’opérateur de l’appareil.
(3) Un certificat ou un document sur lequel figurent les renseignements ci-après et qui est délivré par l’installateur de l’indicateur est joint au registre visé à l’article 311 :
a) les numéros de modèle et de série de l’appareil et de l’indicateur;
b) la confirmation que l’indicateur est en bon état de fonctionnement après son installation et que les valeurs figurant dans la charte de charges aux rayons pour l’appareil sont bien indiquées par l’indicateur.
(4) L’opérateur de l’appareil et l’officier responsable de la manutention de marchandises ont terminé avec succès la formation sur l’utilisation sécuritaire de l’indicateur et possèdent chacun un certificat ou un document fourni par leur employeur ou l’installateur de l’indicateur attestant qu’ils ont terminé avec succès la formation.
Installation
337 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de levage de catégorie 4 à moins qu’il ne soit installé par assujettissement au bâtiment à l’aide de fixations anti-renversements en quatre points d’une manière qui ne compromet pas l’intégrité de l’étanchéité du bâtiment.
(2) Pour toute traversée en eaux libres, l’appareil de levage de catégorie 4 est amarré et calé, de même qu’assujetti au bâtiment à l’aide de fixations anti-renversements.
Sécurité de la navigation
338 Un appareil de levage de catégorie 4 ne doit ni obstruer la visibilité à partir de la passerelle de navigation ni nuire de quelque façon que ce soit à la navigation sécuritaire du bâtiment.
Utilisation des appareils
339 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) aucun appareil de levage de catégorie 4 n’est utilisé pour soulever, selon le cas :
(i) une charge qui excède la charge maximale avec laquelle il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(1) de l’annexe 4,
(ii) une charge à un rayon qui excède le rayon maximal auquel il a été mis à l’essai conformément au paragraphe 6(1) de l’annexe 4;
b) lorsque l’appareil de levage de catégorie 4 est utilisé, le bâtiment gîte d’au plus 5° ou gîte à un angle moindre indiqué dans les conditions précisées par le fabricant ou par la société de classification, selon le cas;
c) s’il y a des réservoirs qui contiennent des liquides à bord du bâtiment, les effets causés par les surfaces libres dans les réservoirs sont pris en considération lorsque l’appareil de levage de catégorie 4 est utilisé et sont réduits au minimum lorsque l’appareil est utilisé pour soulever des charges qui pourraient faire gîter le bâtiment de plus de 2°.
Plaques
340 Une plaque durable sur laquelle figurent, en caractères et en chiffres clairement lisibles, les renseignements ci-après, est fixée solidement, dans la cabine d’un appareil de levage de catégorie 4, à un endroit bien visible pour l’opérateur qui est assis dans le poste de contrôle :
a) la charte de charges aux rayons pour la charge maximale d’utilisation de l’appareil lorsqu’il est utilisé à bord du bâtiment;
b) les numéros de modèle et de série de l’appareil;
c) la longueur de la volée de l’appareil;
d) toute condition précisée par le fabricant ou la société de classification, selon le cas.
Inspection et entretien
341 (1) Les appareils de levage de catégorie 4 sont inspectés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant.
(2) Les exigences des articles 4.1 à 4.3, 4.5 et 4.6 du Code de sécurité sur les grues mobiles doivent être respectées en ce qui concerne les grues mobiles.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de ce qui suit :
a) la mention de « propriétaire » aux articles 4.2.1.1, 4.3.1 et 4.6.2.1 du Code de sécurité sur les grues mobiles vaut mention de « représentant autorisé du bâtiment sur lequel la grue est installée »;
b) le libellé de l’article 4.2.1.2 du Code de sécurité sur les grues mobiles est remplacé par « Le carnet de bord doit être gardé à bord du bâtiment sur lequel la grue est installée. ».
Appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints
Application
342 Les articles 343 à 346 s’appliquent à l’égard des appareils de levage de catégorie 4 à terre ou à bord de bâtiments restreints qui sont dans les eaux canadiennes.
Indicateurs de moment de charge
343 (1) Un indicateur de moment de charge qui respecte les exigences figurant à l’annexe 7 est installé sur un appareil de levage de catégorie 4 à moins que l’appareil, selon le cas :
a) n’effectue la manutention de biens en vrac ou de cargaisons en vrac au moyen d’une benne preneuse ou d’un aimant;
b) ne soit utilisé pour la manutention ou la suspension de conduites dans le cadre du transfert des liquides en vrac ou d’autres produits acheminés au moyen de conduites;
c) ne soit utilisé que pour la manutention de marchandises si la masse brute totale d’une charge n’excède jamais 5 tonnes et que la masse brute de chaque emballage et de chaque article qui n’est pas emballé est indiquée sur l’emballage ou l’article, selon le cas;
d) ne soit une grue de type portique qui est utilisée dans ses limites de capacité pour manutentionner des conteneurs que l’on sait vides ou pleins ou qui sont désignés comme tels ou pour manutentionner d’autres charges au moyen d’une poutre de levage fournie par le fabricant de la grue pour être utilisée avec elle.
(2) Le manuel d’un fabricant qui contient les instructions relatives à l’utilisation et à l’entretien de l’indicateur est mis à la disposition de l’opérateur de l’appareil.
(3) Un certificat ou un document dans lequel figurent les renseignements ci-après et qui est fourni par l’installateur de l’indicateur est joint au registre visé à l’article 311 :
a) les numéros de modèle et de série de l’appareil et de l’indicateur;
b) la confirmation que l’indicateur est en bon état de fonctionnement après son installation et que les valeurs figurant dans la charte de charges aux rayons pour l’appareil sont bien indiquées par l’indicateur.
(4) L’opérateur de l’appareil a terminé avec succès la formation sur le fonctionnement sécuritaire de l’indicateuret possède un certificat ou un document fourni par son employeur ou l’installateur de l’indicateur attestant qu’il a terminé avec succès la formation.
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