Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Cargaisons (suite)

SECTION 5Marchandises emballées (suite)

Certificat INF

 Le ministre délivre, sur demande, un certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF à un bâtiment qui transporte une cargaison INF si les exigences des chapitres 2 à 10 du Recueil INF sont respectées.

Précautions concernant les engins de transport sur roues

  •  (1) Si des intempéries sont prévues, le capitaine d’un bâtiment qui transporte un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses veille à ce qu’un moyen adéquat, selon le temps prévu et la route planifiée du voyage, soit fourni pour empêcher le déplacement d’un engin de transport sur roues ou de tout autre engin de transport sur roues qui est arrimé à proximité de celui-ci. Le moyen comprend l’un des moyens suivants ou une combinaison de ceux-ci :

    • a) des freins qui peuvent être serrés;

    • b) des cales de roue;

    • c) des saisines utilisées avec des dispositifs d’assujettissement répondent aux conditions suivantes :

      • (i) les dispositifs sont décrits au tableau 1 du paragraphe 4.2 de l’annexe 13 du Recueil CSS,

      • (ii) les saisines sont fixées au pont,

      • (iii) les saisines ne sont pas utilisées avec une charge d’utilisation qui excède les pourcentages applicables d’une charge maximale d’assujettissement qui est prévue dans le tableau relativement à ces dispositifs;

    • d) des dispositifs qui sont spécialement conçus pour assujettir les engins de transport sur roues.

  • (2) Si des dispositifs d’assujettissement sont utilisés, le capitaine veille à ce que les renseignements exigés par les articles 2.1 ou 2.2, selon le cas, de l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS soient gardés à bord du bâtiment.

  • (3) Toute personne qui assujettit un engin de transport sur roues contenant des marchandises dangereuses tient compte des éléments suivants :

    • a) le mouvement entre la caisse et les roues de l’engin qui est dû à la souplesse de sa suspension;

    • b) le centre de gravité de l’engin par rapport à la hauteur des roues et à la surface portante des roues;

    • c) si l’engin est un véhicule sur rails, la liaison entre la caisse du wagon et le train de roulement.

Transport de véhicules, de bateaux à moteur et d’autres engins à bord d’un bâtiment

  •  (1) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur, autre qu’un véhicule récréatif, qui a du carburant dans son réservoir, ou qui transporte du carburant à l’extérieur du réservoir pour le propulser si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le véhicule est conduit à bord et débarqué;

    • b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;

    • c) l’allumage est coupé;

    • d) le véhicule transporte, à l’extérieur du réservoir, au plus 25 L d’un carburant nécessaire pour le propulser et le carburant est dans un contenant qui, à la fois :

      • (i) est conçu pour transporter ce type de carburant,

      • (ii) respecte les exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses relatives à ce contenant,

      • (iii) est assujetti à l’intérieur du véhicule,

      • (iv) est équipé de soupapes dotées d’un obturateur, si du carburant gazeux est transporté.

  • (2) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule ou une roulotte récréatifs qui transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ou de propane si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le véhicule ou la roulotte est conduit ou remorqué à bord ou débarqué;

    • b) si le véhicule ou la roulotte transporte des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il transporte au plus deux bouteilles d’une capacité totale qui n’excède pas 65 L,

      • (ii) le gaz est pour usage domestique,

      • (iii) chaque bouteille est assujettie au véhicule ou à la roulotte,

      • (iv) les soupapes de chaque bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;

    • c) si le véhicule ou la roulotte transporte un barbecue portatif :

      • (i) le barbecue est équipé d’au plus une bouteille de propane d’une capacité qui n’excède pas 65 L,

      • (ii) les soupapes de la bouteille sont bien fermées pendant que le véhicule ou la roulotte est à bord du bâtiment;

    • d) dans le cas du véhicule, il respecte les exigences des alinéas (1)b) à d).

  • (3) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter une roulotte, y compris une roulotte qui transporte des contenants d’essence, qui est utilisée pour transporter un bateau à moteur ou un total d’au plus deux motocyclettes, véhicules tout terrain, motoneiges et motomarines qui ont de l’essence dans leur réservoir ou qui transportent des contenants d’essence à l’extérieur du réservoir pour les propulser si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la roulotte est attachée ou remorquée à un véhicule à moteur qui est conduit à bord et débarqué;

    • b) le réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température;

    • c) au plus deux contenants d’essence sont transportés et chacun :

  • (4) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule de service qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte des bouteilles de propane, d’oxygène comprimé ou d’acétylène en solution si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au plus quatre de ces véhicules qui transportent l’une ou l’autre de ces bouteilles sont transportés en même temps;

    • b) le véhicule transporte au plus une bouteille de propane dont la capacité n’excède pas 65 L, une bouteille d’oxygène comprimé dont la capacité n’excède pas 50 L et une bouteille d’acétylène en solution dont la capacité n’excède pas 75 L;

    • c) les bouteilles, à la fois :

      • (i) sont assujetties au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents,

      • (ii) ont leurs soupapes bien fermées et protégées par un capuchon métallique vissé;

    • d) le véhicule est arrimé à l’une des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;

    • e) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;

    • f) le capitaine du bâtiment veille à ce qu’une veille permanente soit maintenue sur le pont-garage pour surveiller les véhicules de service;

    • g) le véhicule est arrimé de façon à être accessible en tout temps en cas d’incendie;

    • h) sur les traversiers couverts, une distance minimale transversale de 12 m est maintenue entre les véhicules de service;

    • i) sur les traversiers ouverts, une distance maximale transversale praticable est maintenue, laquelle est, dans tous les cas, d’au moins 6 m entre les véhicules de service.

  • (5) Tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes peut transporter un véhicule à moteur qui respecte les exigences du paragraphe (1) et qui transporte une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant que le véhicule ne soit chargé, le capitaine du bâtiment a reçu une copie, le cas échéant, des instructions sur les mesures à prendre en cas d’urgence qui sont contenues dans les documents d’expédition de marchandises dangereuses ou préparées par l’expéditeur;

    • b) la bouteille, à la fois :

      • (i) a une capacité qui n’excède pas 450 L,

      • (ii) est assujettie au véhicule en position verticale au moyen de dispositifs permanents;

    • c) aucun autre véhicule transportant une bouteille d’oxygène liquide réfrigéré n’est transporté en même temps;

    • d) le véhicule est arrimé à l’une ou l’autre des extrémités du pont-garage et se trouve dans une zone dont l’accès est restreint au moyen de barrières ou d’écriteaux;

    • e) le véhicule transportant de l’oxygène liquide réfrigéré n’est pas arrimé à moins de 3 m des autres engins motorisés qui ont du carburant dans leur réservoir;

    • f) si le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage, ce système ventile pendant que le véhicule est arrimé à bord;

    • g) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage fermé ou à un pont-garage partiellement fermé qui n’est pas muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :

      • (i) le bâtiment a un système de ventilation mécanique pour le pont-garage,

      • (ii) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée sur le même pont-garage;

    • h) sous réserve de l’alinéa i), si le véhicule est arrimé à un pont-garage partiellement fermé qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge :

      • (i) l’oxygène liquide réfrigéré est réputé avoir une classe de danger subsidiaire 5.1 aux fins de la détermination des exigences de séparation du Code IMDG,

      • (ii) seules les marchandises dangereuses qui exigent au plus une séparation « LOIN DE » peuvent être transportées sur le même pont-garage et celles qui exigent une séparation « LOIN DE » sont écartées d’une distance horizontale d’au moins 12 m,

      • (iii) aucun autre gaz comprimé inerte qui comporte des risques subsidiaires n’est transporté sur le pont-garage;

    • i) si le véhicule transporte des marchandises dangereuses uniquement pour les fournitures d’hôpitaux :

      • (i) il est sur un pont-garage découvert ou dans un espace du pont-garage partiellement découvert qui est muni, au plafond, d’un système d’extincteurs automatiques déluge,

      • (ii) la documentation d’accompagnement pour les marchandises dangereuses porte clairement la mention « gaz médicaux pour fournitures d’hôpitaux » ou « Medical gases for hospital supply »,

      • (iii) les seuls autres gaz comprimés qui sont transportés dans le véhicule sont les suivants :

        • (A) l’oxygène comprimé contenu dans au plus 10 bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur,

        • (B) le protoxyde d’azote comprimé contenu dans au plus quatre bouteilles d’au plus 25 cm de diamètre ou 150 cm de longueur;

    • j) si la bouteille est attachée à un système de réservoirs de poissons vivants :

      • (i) le réservoir est fermé et assujetti en permanence au châssis du véhicule,

      • (ii) le réservoir est oxygéné à l’aide d’au plus 5 L d’oxygène gazeux par minute ou d’une manière ou avec une quantité garantissant que l’oxygène est consommé par les poissons dans toute la mesure du possible,

      • (iii) la capacité de la bouteille n’excède pas 17 L,

      • (iv) le réservoir et les tubes de raccord entre la bouteille et le réservoir sont fabriqués et installés de manière à résister à une pression maximale de 172,4 kPa (25 psi) conformément à une norme technique reconnue par une association d’ingénieurs provinciale;

    • k) le capitaine du bâtiment ou un officier qu’il désigne sait toujours où se trouve à bord le conducteur du véhicule.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (8), tout bâtiment à passagers qui effectue un voyage autre que l’un de ceux mentionnés au paragraphe (1) peut transporter un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir si :

    • a) dans le cas où l’engin est arrimé sur le pont :

      • (i) d’une part, son réservoir n’est pas rempli au point qu’il est susceptible de pouvoir déborder en raison d’une augmentation de volume due à des changements de température,

      • (ii) d’autre part, l’allumage est coupé;

    • b) dans le cas où l’engin est arrimé sous le pont, les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) son réservoir est vidé de façon qu’il reste au plus 10 L d’essence,

      • (ii) l’allumage est coupé,

      • (iii) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes de ruban isolant pour empêcher tout court-circuit ou il est arrimé dans une cale précisée comme étant un espace de catégorie spéciale sur le certificat d’inspection du bâtiment délivré en vertu de la Loi, ou dans le cas d’un bâtiment étranger, celui délivré par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer ou sous l’autorité de cet État.

  • (7) Le capitaine d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment à passagers veille à ce qu’un engin motorisé qui a du carburant dans son réservoir ne soit pas transporté à bord à moins que les conditions du paragraphe (6) ne soient respectées.

  • (8) Avant qu’un véhicule à moteur qui transporte des marchandises dangereuses classifiées classe 1 dans le Code IMDG ne soit arrimé sous le pont ou remorqué sur un pont-garage fermé et n’en soit débarqué, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le réservoir de carburant est vidé et le moteur tourne jusqu’à ce qu’il s’arrête faute d’essence;

    • b) l’allumage est coupé;

    • c) les bornes de sa batterie sont débranchées et couvertes d’un ruban isolant pour empêcher tout court-circuit.

  • (9) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout véhicule à moteur soit inspecté avant d’être chargé à bord du bâtiment pour détecter les fuites de carburant ou de toute autre substance, et s’il y a des signes de fuite, à ce qu’il ne soit pas chargé à bord jusqu’à ce qu’elles soient arrêtées.

  • (10) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin motorisé à bord soit, si cela est possible, arrimé de façon à en permettre l’inspection.

 

Date de modification :