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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Cargaisons (suite)

SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain (suite)

Application

 La présente section s’applique au chargement, au transport et au déchargement des cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain.

Dispositions générales

Chapitre VI de SOLAS et Code IMSBC
[
  • DORS/2021-60, art. 4
]
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;

    • b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;

    • c) sous réserve de l’article 117, celles du Code IMSBC.

  • (2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.

  • (3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :

    • a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;

    • b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.

  • (4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.

  • (5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.

  • (6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».

  • (7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.

Chapitre XII de SOLAS
  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte les règles 6.1.1 à 6.1.3 du chapitre XII de SOLAS :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit 17 ans ou plus avant la date d’entrée en vigueur du présent article, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit moins de 17 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à la première des dates suivantes :

      • (i) au dix-septième anniversaire de la date de sa construction,

      • (ii) la date d’entrée en vigueur du présent article si, à cette date ou avant celle-ci, le bâtiment, après le quinzième anniversaire de la date de sa construction, a été soumis à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS,

      • (iii) la date à laquelle il a été soumis pour la première fois à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS après le quinzième anniversaire de la date de sa construction si cette date survient après que le présent article entre en vigueur.

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit le 1er juillet 1996 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 7.1 du chapitre XII de SOLAS.

  • (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que l’exigence de la règle 8.3 du chapitre XII de SOLAS soit respectée.

  • (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent à l’égard du bâtiment.

  • (7) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.

  • (8) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 14 du chapitre XII de SOLAS, à moins que cette règle ne s’applique pas à l’égard du bâtiment.

Marchandises dangereuses

Chapitres VI et VII de SOLAS et Code IMSBC
[
  • DORS/2021-60, art. 4
]
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS soient respectées.

  • (2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 7-4.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.

  • (3) Toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses ou à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées ou duquel des marchandises dangereuses sont déchargées prend les mesures prévues au Code IMSBC relativement à ces marchandises en ce qui concerne les activités auxquelles elle participe.

  • (4) Le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises dangereuses, avant d’entreprendre un voyage :

    • a) veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément à la partie B du chapitre VI de SOLAS, aux règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS et au Code IMSBC;

    • b) a en sa possession les documents exigés par l’article 115 relativement à ces marchandises.

Précautions générales
  •  (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :

    • a) se conformer aux exigences du Code IMSBC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;

    • b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Code IMSBC;

    • c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.

  • (2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.

  • (4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :

    • a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;

    • b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.

Marchandises incompatibles
  •  (1) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps :

    • a) des marchandises dangereuses incompatibles;

    • b) des marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles.

  • (2) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (3) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (4) Si le déchargement de marchandises dangereuses incompatibles est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (5) Si le déchargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec celles-ci est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (6) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Code IMSBC.

Marchandises dangereuses et marchandises emballées

 Si des marchandises dangereuses sont destinées à être transportées avec des marchandises emballées, la personne responsable du chargement des marchandises veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Code IMSBC.

Nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
  •  (1) Il est interdit de charger ou de décharger :

    • a) du nitrate d’ammonium;

    • b) plus de 10 000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium.

  • (2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment de 150 tonnes ou plus d’engrais au nitrate d’ammonium ou le déchargement de celles-ci, son capitaine avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu de leur chargement ou de leur déchargement :

    • a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;

    • b) d’autre part, le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port.

  • (3) L’avis confirme que l’engrais est considéré comme ne risquant pas de subir une décomposition autonome lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4 de l’appendice 2 du Code IMSBC.

  • (4) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.

Documents

  •  (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :

    • a) à la règle 2 du chapitre VI et à la règle 10 du chapitre XII de SOLAS;

    • b) à la section 4 du Code IMSBC;

    • c) le cas échéant, aux dispositions relatives à cette cargaison qui figurent dans une annexe de l’appendice 1 du Code IMSBC et qui s’appliquent à l’expéditeur.

  • (2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.

  • (3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :

    • a) ceux exigés pour se conformer aux dispositions visées aux alinéas (1)a) à c);

    • b) le Code IMSBC;

    • c) si ce sont des marchandises dangereuses, la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.

  • (5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.

  • (6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.

  •  (1) En vue de se conformer à l’alinéa 115(1)b) et à la section 4.3.3 du Code IMSBC, l’expéditeur est tenu :

    • a) avant la mise en oeuvre de ses procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures;

    • b) avant la première date anniversaire de la plus récente lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa (4)a), de demander au ministre de procéder à une vérification intermédiaire des procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation lui a été délivrée;

    • c) avant la date d’expiration de la plus récente lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), de demander au ministre de procéder à une vérification aux fins de renouvellement des procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation lui a été délivrée.

  • (2) S’il modifie les procédures à l’égard desquelles une lettre d’approbation lui a été délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), l’expéditeur est tenu, avant la mise en oeuvre des procédures modifiées, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures.

  • (3) Le ministre effectue la vérification à la demande de l’expéditeur.

  • (4) Le ministre :

    • a) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il est convaincu, à la suite d’une vérification initiale, que les procédures de l’expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC;

    • b) appose sa signature à la lettre d’approbation visée à l’alinéa a) s’il est convaincu, à la suite d’une vérification intermédiaire, que les procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation a été délivrée sont mises en oeuvre correctement par l’expéditeur;

    • c) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il est convaincu, à la suite d’une vérification aux fins de renouvellement, que les procédures de l’expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC en vigueur au moment de la vérification aux fins de renouvellement et qu’elles sont mises en oeuvre correctement par l’expéditeur.

 

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