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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 1Cargaisons (suite)

SECTION 2Cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain (suite)

Marchandises dangereuses

Chapitres VI et VII de SOLAS et Code IMSBC
[
  • DORS/2021-60, art. 4
]
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS soient respectées.

  • (2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 7-4.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.

  • (3) Toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses ou à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées ou duquel des marchandises dangereuses sont déchargées prend les mesures prévues au Code IMSBC relativement à ces marchandises en ce qui concerne les activités auxquelles elle participe.

  • (4) Le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises dangereuses, avant d’entreprendre un voyage :

    • a) veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément à la partie B du chapitre VI de SOLAS, aux règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS et au Code IMSBC;

    • b) a en sa possession les documents exigés par l’article 115 relativement à ces marchandises.

Précautions générales
  •  (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :

    • a) se conformer aux exigences du Code IMSBC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;

    • b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Code IMSBC;

    • c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.

  • (2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.

  • (4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :

    • a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;

    • b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.

Marchandises incompatibles
  •  (1) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps :

    • a) des marchandises dangereuses incompatibles;

    • b) des marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles.

  • (2) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (3) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (4) Si le déchargement de marchandises dangereuses incompatibles est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (5) Si le déchargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec celles-ci est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (6) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Code IMSBC.

Marchandises dangereuses et marchandises emballées

 Si des marchandises dangereuses sont destinées à être transportées avec des marchandises emballées, la personne responsable du chargement des marchandises veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Code IMSBC.

Nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
  •  (1) Il est interdit de charger ou de décharger :

    • a) du nitrate d’ammonium;

    • b) plus de 10 000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium.

  • (2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment de 150 tonnes ou plus d’engrais au nitrate d’ammonium ou le déchargement de celles-ci, son capitaine avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu de leur chargement ou de leur déchargement :

    • a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;

    • b) d’autre part, le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port.

  • (3) L’avis confirme que l’engrais est considéré comme ne risquant pas de subir une décomposition autonome lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4 de l’appendice 2 du Code IMSBC.

  • (4) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.

Documents

  •  (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :

    • a) à la règle 2 du chapitre VI et à la règle 10 du chapitre XII de SOLAS;

    • b) à la section 4 du Code IMSBC;

    • c) le cas échéant, aux dispositions relatives à cette cargaison qui figurent dans une annexe de l’appendice 1 du Code IMSBC et qui s’appliquent à l’expéditeur.

  • (2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.

  • (3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :

    • a) ceux exigés pour se conformer aux dispositions visées aux alinéas (1)a) à c);

    • b) le Code IMSBC;

    • c) si ce sont des marchandises dangereuses, la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.

  • (5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.

  • (6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.

  •  (1) En vue de se conformer à l’alinéa 115(1)b) et à la section 4.3.3 du Code IMSBC, l’expéditeur est tenu :

    • a) avant la mise en oeuvre de ses procédures d’échantillonnage, d’essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures;

    • b) avant la première date anniversaire de la plus récente lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa (4)a), de demander au ministre de procéder à une vérification intermédiaire des procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation lui a été délivrée;

    • c) avant la date d’expiration de la plus récente lettre d’approbation délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), de demander au ministre de procéder à une vérification aux fins de renouvellement des procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation lui a été délivrée.

  • (2) S’il modifie les procédures à l’égard desquelles une lettre d’approbation lui a été délivrée au titre de l’alinéa (4)a) ou c), l’expéditeur est tenu, avant la mise en oeuvre des procédures modifiées, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures.

  • (3) Le ministre effectue la vérification à la demande de l’expéditeur.

  • (4) Le ministre :

    • a) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il est convaincu, à la suite d’une vérification initiale, que les procédures de l’expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC;

    • b) appose sa signature à la lettre d’approbation visée à l’alinéa a) s’il est convaincu, à la suite d’une vérification intermédiaire, que les procédures à l’égard desquelles la lettre d’approbation a été délivrée sont mises en oeuvre correctement par l’expéditeur;

    • c) délivre à l’expéditeur une lettre d’approbation s’il est convaincu, à la suite d’une vérification aux fins de renouvellement, que les procédures de l’expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC en vigueur au moment de la vérification aux fins de renouvellement et qu’elles sont mises en oeuvre correctement par l’expéditeur.

Inspection à la demande d’une personne intéressée

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;

    • b) indique la date de l’inspection;

    • c) précise le résultat de l’inspection.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

  • (4) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

  • (5) [Abrogé, DORS/2021-59, art. 21]

Ajouts et dérogations au Code IMSBC

[
  • DORS/2021-60, art. 4
]
  •  (1) Si un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien n’a ni câbles ni matériel électriques situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones dangereuses, le capitaine du bâtiment veille à ce :

    • a) que des moyens d’isolation positive soient prévus;

    • b) que les câbles et le matériel électriques qui sont situés dans des espaces adjacents aux espaces à cargaison soient d’une classe au moins équivalente à la classe II, division 2, groupe F, conformément à la Partie I du Code canadien de l’électricité;

    • c) qu’un système de ventilation mécanique fonctionne dans les tunnels de déchargement et de transfert par courroies auto-montantes et tout autre équipement de transfert et, si un ventilateur fait partie du système, qu’il soit certifié par son fabricant comme étant sécuritaire pour utilisation dans une atmosphère explosive;

    • d) que les méthodes de fonctionnement du système de ventilation mécanique dans une atmosphère explosive soient documentées et en place.

  • (2) Plutôt que de respecter l’exigence prévue à l’annexe du charbon de l’appendice 1 du Code IMSBC qui prévoit que les cales doivent être ventilées en surface pendant les 24 heures qui suivent le départ du port de chargement, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge du charbon à un port canadien avant ou pendant un voyage en eaux internes peut veiller à ce que les cales soient ventilées par d’autres méthodes qui réduisent les concentrations de méthane et que les espaces adjacents aux espaces à cargaison soient ventilés avant que les sources d’alimentation électrique soient activées.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes n’a pas à veiller à ce que l’équipement d’alimentation de ventilation pour les tunnels puisse être utilisé en toute sécurité dans une atmosphère explosive.

  • (4) Si la concentration de monoxyde de carbone dans un espace à cargaison augmente constamment ou qu’elle dépasse 50 ppm, le capitaine d’un bâtiment auto-déchargeur qui charge ou décharge du charbon à un port canadien avant, pendant ou après un voyage en eaux internes peut respecter les exigences du paragraphe (5) plutôt qu’aux exigences suivantes :

    • a) veiller à ce que l’espace à cargaison soit complètement fermé et que toute ventilation cesse;

    • b) demander immédiatement conseil à des spécialistes;

    • c) aviser les propriétaires du bâtiment.

  • (5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

    • a) veiller à ce que des relevés de la concentration de monoxyde de carbone et de la limite explosive inférieure soient effectués au moins toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures de navigation et, par la suite, au moins :

      • (i) une fois par jour, si les concentrations sont de moins de 50 ppm,

      • (ii) 2 fois par jour, si les concentrations sont de 50 ppm ou plus mais de moins de 500 ppm,

      • (iii) une fois toutes les 4 heures, si les concentrations sont de 500 ppm ou plus;

    • b) aviser les propriétaires du bâtiment et le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment si la concentration de monoxyde de carbone et la limite explosive inférieure augmentent simultanément.

Concentrés

Trimage et nivelage

 Le capitaine d’un bâtiment qui quitte un port canadien et qui est chargé de concentrés de minerai de fer ou de concentrés de sulfures de plomb, de cuivre ou de zinc dans une cale en vue d’être exportés vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes veille à ce qu’ils soient trimés et nivelés de façon :

  • a) qu’ils atteignent toutes les limites de chaque cale;

  • b) qu’ils glissent uniformément depuis les limites de l’écoutille jusqu’aux cloisons;

  • c) qu’il n’y ait aucun risque d’effondrement de faces de cisaillement pendant le voyage;

  • d) s’il s’agit de concentrés de minerai de fer, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux à l’intérieur du carré d’écoutille ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment;

  • e) s’il s’agit de concentrés de sulfures, que les différences de hauteur entre les sommets et les creux ne dépassent pas 5 % de la largeur du bâtiment par le travers sur toute la largeur de la cale.

Certificats de navire prêt à charger
  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.

  • (2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.

  • (3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;

    • b) les exigences du Code IMSBC applicables avant le chargement sont respectées;

    • c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;

    • d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;

    • e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.

  • (4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :

    • a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;

    • b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;

    • c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;

    • d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;

    • e) le trimage et le nivelage exigés.

  • (5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.

 

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