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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 3Outillage de chargement (suite)

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard :

    • a) des engins de manutention utilisés lors de la manutention de marchandises;

    • b) des rampes motorisées à terre et aux échelles de coupée qui sont utilisées pour accéder aux bâtiments.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui effectuent des travaux de dragage ou de construction.

  • (3) Les articles 302 à 359 ne s’appliquent pas à l’égard des appareils de levage qui sont utilisés à terre ou à bord d’un bâtiment restreint conformément à la réglementation de la province où est utilisé l’appareil de levage, aux normes de l’Organisation internationale de normalisation ou aux normes du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN) qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu par ces articles.

  • (4) La section 1 ne s’applique pas lorsque la charge manutentionnée est de 455 kg ou moins.

SECTION 1Engins de manutention

Conformité

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins de manutention qui font partie de son équipement.

  • (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), le propriétaire des engins de manutention qui ne font pas partie de l’équipement d’un bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la présente section relatives aux engins.

  • (3) Dans le cas d’une unité de charge qui est formée par cerclage ou par feuillard ou de fils de cerclage et de feuillards d’acier plat utilisés pour former une unité de charge, il incombe :

    • a) avant qu’une unité de charge ne soit chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, à son expéditeur de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362;

    • b) pendant que l’unité de charge est transportée à bord d’un bâtiment ou en est déchargée, au capitaine du bâtiment de veiller à ce que soient respectées les exigences des articles 361 et 362.

  • (4) Si un appareil de levage de catégorie 4 est utilisé à bord d’un bâtiment canadien de façon temporaire ou sur une base saisonnière, le propriétaire de l’appareil et le représentant autorisé du bâtiment veillent à ce que les exigences de la présente section relatives à l’appareil soient respectées.

  • (5) Les articles 303 à 306 ne s’appliquent pas à l’égard des engins de manutention qui sont à bord d’un bâtiment étranger s’ils ont été mis à l’essai et soumis à un examen approfondi conformément aux textes ci-après et si un certificat a été signé après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application de ces textes :

    • a) les lois de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, si l’État est partie à la Convention 152;

    • b) les règlements, règles ou codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu à ces articles.

Mise à l’essai, examen approfondi et inspection

Appareils de levage
  •  (1) L’appareil de levage est mis à l’essai par une personne compétente de la manière indiquée à l’annexe 4 aux moments et intervalles suivants :

    • a) avant la première utilisation de l’appareil et, dans le cas d’un appareil de levage de catégorie 4 installé à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, avant sa première utilisation à bord du bâtiment;

    • b) après le remplacement, la modification ou la réparation de toute pièce soumise à une contrainte, à moins qu’elle ne puisse être enlevée mécaniquement, qu’elle n’ait été mise à l’essai séparément de l’appareil et qu’elle n’ait été certifiée conformément à l’article 312;

    • c) au moins une fois tous les cinq ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 1, d’un appareil de levage de catégorie 2 ou d’un appareil de levage de catégorie 3;

    • d) au moins une fois tous les quatre ans, s’il s’agit d’un appareil de levage de catégorie 4.

  • (2) Si l’appareil de levage ne peut être mis à l’essai de la manière indiquée à l’annexe 4 en raison d’une caractéristique liée à la conception propre de cet appareil, la mise à l’essai est adaptée pour qu’il en soit tenu compte.

  • (3) Il est interdit de mettre à l’essai un appareil de levage à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :

    • a) un certificat relatif à l’appareil qui a été délivré en application du paragraphe 312(1) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;

    • b) les plans de conception du fabricant de l’appareil qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’appareil, y compris sa charge maximale d’utilisation;

    • c) une déclaration sous serment du fabricant de l’appareil ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.

  • (4) L’appareil de levage a subi avec succès la mise à l’essai si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les moyens dont disposent les treuils pour arrêter et retenir la charge en position sont efficaces;

    • b) si les treuils électriques sont munis de freins électromagnétiques et de freins mécaniques actionnés manuellement, les freins mécaniques sont en bon état;

    • c) les dispositifs d’arrêt d’urgence dont sont munis les treuils sont efficaces;

    • d) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;

    • e) dans le cas d’une grue mobile à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint, la capacité de giration de la grue, lorsqu’elle est assujettie au bâtiment au moment de la mise à l’essai, permet de contrôler la volée compte tenu de la gîte produite lors de la mise à l’essai.

  • (5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des appareils de levage de catégorie 5 installés à bord de bâtiments canadiens qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et utilisés à bord de ceux-ci avant que le présent article ne soit en vigueur.

  •  (1) L’appareil de levage est soumis à un examen approfondi :

    • a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée en application du paragraphe 303(1);

    • b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.

  • (2) L’appareil de levage de catégorie 5 installé à bord d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et utilisé à bord de celui-ci avant que le présent article ne soit en vigueur est soumis à un examen approfondi :

    • a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et au moins une fois tous les cinq ans après cet examen;

    • b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après le plus récent examen effectué conformément à l’alinéa a).

  • (3) L’appareil de levage a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat a été délivré en application de l’article 312 pour chaque engin mobile qui est utilisé avec l’appareil;

    • b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque l’appareil soulève une charge sont libérées;

    • c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;

    • d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne peuvent plus s’ouvrir;

    • e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

Engins mobiles et engins accessoires principaux
  •  (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux mentionnés à la colonne 1 de l’annexe 5 sont mis à l’essai par une personne compétente à l’aide d’une charge égale à celle indiquée à la colonne 2 :

    • a) d’une part, avant que les engins ne soient utilisés pour la première fois;

    • b) d’autre part, après que les engins sont modifiés ou réparés et avant qu’ils ne soient utilisés à nouveau.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les conditions suivantes doivent être réunies :

    • a) les poulies à réa simple avec ringot sont mises à l’essai, le ringot se trouvant dans le passage du câble;

    • b) les raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide sont mis à l’essai pendant cinq minutes avec le type de marchandises pour lequel ils sont conçus pour permettre le levage.

  • (3) Il est interdit de mettre à l’essai un engin accessoire principal à moins que la personne compétente n’ait reçu l’un des documents suivants :

    • a) un certificat relatif à l’engin qui a été délivré en application du paragraphe 312(2) à la suite d’une mise à l’essai antérieure;

    • b) les plans de conception du fabricant de l’engin qui établissent les caractéristiques de service nominales du fabricant relatives à l’engin, y compris sa charge maximale d’utilisation;

    • c) une déclaration sous serment du fabricant de l’engin ou d’un ingénieur qui atteste sa charge maximale d’utilisation et sa conformité aux exigences de l’article 317 relatives aux coefficients de sécurité correspondant à cette charge maximale d’utilisation.

  • (4) Les engins ont subi avec succès la mise à l’essai s’ils ne se rompent pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

  •  (1) Les engins mobiles et les engins accessoires principaux sont soumis à un examen approfondi :

    • a) d’une part, par une personne visée aux alinéas 300(2)a) ou b) au terme de toute mise à l’essai effectuée conformément au paragraphe 305(1);

    • b) d’autre part, par une personne compétente au moins une fois par année après la mise à l’essai.

  • (2) Les engins ont subi avec succès l’examen si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

Câbles métalliques

 Avant d’être utilisé, tout câble métallique est mis à l’essai par une personne compétente qui en soumet un échantillon à une force de traction jusqu’à sa destruction.

  •  (1) Le câble métallique est soumis au moins une fois par année à un examen approfondi par une personne compétente après sa mise à l’essai ou, si le câble passe par-dessus un tambour ou un réa, au moins une fois tous les six mois après sa mise à l’essai.

  • (2) Le câble métallique a subi avec succès l’examen si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il n’y a aucun signe de corrosion interne;

    • b) il n’y a aucun signe indiquant une tendance à la séparation des torons ou des fils;

    • c) il n’y a aucun méplat sur les fils individuels;

    • d) le nombre de fils cassés dans une longueur égale à 8 diamètres n’excède pas l’une des valeurs suivantes :

      • (i) 10 % du nombre total de fils dans la longueur,

      • (ii) tout nombre inférieur de fils cassés qui est exigé par l’article 12 de la TP 9396, intitulée Normes d’usure relatives à l’équipement de chargement et publiée par le ministère des Transports;

    • e) son diamètre n’est pas réduit :

      • (i) de plus de 7 %, lorsque le pas d’un enroulement est allongé ou qu’un toron est enfoncé progressivement,

      • (ii) de plus de 10 %, lorsque le pas d’un enroulement est uniforme.

Ferrements fixés aux câbles métalliques
  •  (1) Avant d’être utilisé, tout ferrement qui est fixé à un câble métallique par retreinte ou culottage est mis à l’essai par une personne compétente au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble.

  • (2) Le ferrement a subi avec succès la mise à l’essai s’il ne se rompt pas et si aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ferrement qui est fixé par retreinte par une même machine à un câble métallique qui est du même type et a les mêmes dimensions et qui a un diamètre de moins de 25 mm peut subir un essai de type si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) au moins 10 % des ferrements subissent un essai de rupture par traction qui est effectué par une personne visée à l’alinéa 300(2)b) au moyen d’une charge égale à 200 % de la charge maximale d’utilisation du câble et les ferrements mis à l’essai ne se rompent pas et aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté;

    • b) un ferrement sur mille ou un nombre moindre est soumis à une force de traction jusqu’à la destruction et celui-ci ni ne se brise ni ne cède avant la charge de rupture du câble.

    • c) la personne qui effectue l’essai de rupture par traction signe un certificat qui atteste le succès de l’essai, lequel contient les renseignements suivants :

      • (i) une description du ferrement et du câble,

      • (ii) toute marque distinctive sur le ferrement,

      • (iii) le nom du fabricant du ferrement,

      • (iv) la date de l’essai, le nombre de ferrement mis à l’essai et le nombre total de ferrements qui sont certifiés,

      • (v) la charge appliquée et la charge maximale d’utilisation,

      • (vi) son nom et les renseignements suivants :

        • (A) si elle est un employé, le nom et l’adresse de son employeur,

        • (B) si elle n’est pas un employé, son adresse,

      • (vii) ses compétences techniques;

    • d le ferrement porte une marque qui l’associe au certificat d’essai;

    • e) le certificat est conservé à bord du bâtiment ou dans les locaux du propriétaire du câble, selon le cas.

Interdictions
  •  (1) Il est interdit d’utiliser des appareils de levage, des engins mobiles ou des engins accessoires principaux à moins qu’un certificat n’ait été délivré en application des paragraphes 312 (1) ou (2) après la dernière fois où ils ont été mis à l’essai ou soumis à un examen approfondi en application, selon le cas :

    • a) de l’un des articles 303 à 306;

    • b) des lois de l’État sous le pavillon duquel un bâtiment étranger est habilité à naviguer, si les appareils ou les engins sont utilisés à bord du bâtiment et que l’État est partie à la Convention 152;

    • c) des règlements, des règles ou des codes d’une société de classification qui, selon le ministre, offriraient un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui prévu aux articles 303 à 306.

  • (2) Il est interdit d’utiliser des engins mobiles ou des câbles métalliques à moins qu’un expert ne les ait inspectés dans les trois mois précédents et qu’il n’ait établi que leur utilisation est sécuritaire.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un câble métallique à moins qu’il n’ait subi avec succès son plus récent examen approfondi en application de l’article 308.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un câble métallique dont l’un des fils est rompu à moins qu’un expert ne l’ait inspecté le jour de son utilisation prévue et qu’il n’ait établi que son utilisation est sécuritaire.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un câble métallique sur lequel un ferrement est fixé par retreinte ou culottage à moins que le ferrement n’ait subi avec succès l’essai en application de l’article 309.

  • (6) Il est interdit d’utiliser des raccords par frottement, par électromagnétisme ou à vide pour lever tout type de marchandises ne figurant pas sur le certificat délivré en application du paragraphe 312(2) si une personne se trouve à proximité de marchandises qui pourraient tomber lorsque le levage est commencé.

  • (7) Il est interdit d’utiliser des systèmes mécaniques, électriques, à engrenages, hydrauliques ou pneumatiques et des machines s’ils ne sont pas en bon état de fonctionnement.

 

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