Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 1Cargaisons (suite)
SECTION 4Cargaisons de bois en pontée (suite)
Recueil de bois en pontée (suite)
Protection du personnel et dispositifs de sécurité
136 (1) Dans la version anglaise de 5.1 du Recueil de bois en pontée, il n’est pas tenu compte de la mention « and workers ».
(2) La conformité avec les exigences de 5.3 du Recueil de bois en pontée n’est exigée qu’une fois le chargement et l’assujettissement terminés.
Arrimage transversal
137 Malgré 2.8 de l’appendice A du Recueil de bois en pontée, les paquets transversaux peuvent être placés dans deux étages adjacents dans la pontée au-dessus du niveau des écoutilles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont surarrimés par au moins deux rangs de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;
b) ils sont écartés de tout autre rang transversal de l’arrimage en pontée par au moins un rang de paquets dans l’axe longitudinal du bâtiment;
c) ils ne sont pas enveloppés d’un matériau qui faciliterait les mouvements des étages.
Saisines et éléments — Autres exigences
138 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les saisines et les éléments soient examinés visuellement avant que du bois soit chargé.
(2) Il veille à ce que le diamètre des saisines soit d’au moins 13 mm dans le cas des chaînes et d’au moins 16 mm dans le cas des câbles métalliques.
Emballages et revêtements
139 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille :
a) à ce qu’aucun paquet de bois de construction emballé ne se trouve à l’extérieur ou à côté de l’extérieur de l’étage supérieur à moins que l’emballage ne possède une surface antidérapante;
b) à ce que tout paquet de bois de construction emballé qui comporte des longueurs inégales soit marqué d’une manière distinctive.
(2) À moins que le manuel d’assujettissement de la cargaison d’un bâtiment ne prévoie des exigences relatives à l’utilisation de revêtements de bois, tels que des bâches, le capitaine du bâtiment veille à ce que les conditions ci-après soient respectées si le bois est recouvert de revêtements :
a) les revêtements sont assujettis de façon à résister au voyage prévu;
b) s’il y a plus d’un étage de bois, les paquets de bois à l’étage supérieur sont emballés serrés de manière à fournir autant que possible une surface sans dénivellation pour que les revêtements puissent y prendre appui;
c) tout espace entre les paquets est rempli ou marqué.
Certificats de navire prêt à charger
140 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes qui chargent du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger du bois sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;
b) le Recueil de bois en pontée est à bord du bâtiment;
c) le bâtiment est en état de transporter du bois sur la partie non couverte du pont de franc-bord ou du pont de superstructure sur lequel il sera chargé.
(4) Pour assurer le respect des articles 132 à 139, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de bois qui peut être chargé;
b) le pont de franc-bord ou le pont de superstructure sur lequel le bois peut être chargé;
c) la façon dont le bois doit être réparti;
d) le lest qui doit être utilisé;
e) les montants qui sont exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine du bâtiment une déclaration écrite indiquant ces exigences.
Certificats d’aptitude au transport
141 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui transporte du bois en vue de son exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes de quitter un port canadien à moins qu’il ne soit titulaire d’un certificat d’aptitude au transport délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat d’aptitude au transport à un bâtiment qui est chargé de bois si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences applicables des articles 132 à 139 sont respectées;
b) si un certificat de navire prêt à charger a été délivré en vertu du paragraphe 140(3), le bâtiment est chargé conformément à celui-ci;
c) le bâtiment est en état de prendre la mer.
SECTION 5Marchandises emballées
Définitions
142 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui :
a) s’il transporte des marchandises dangereuses autres que des explosifs, transporte au moins 25 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs;
b) s’il transporte des explosifs, transporte au moins 13 passagers ou 1 passager par tranche de 3 m de sa longueur hors tout, selon la moindre de ces valeurs. (passenger vessel)
- cargaison INF
cargaison INF Marchandises emballées qui sont des combustibles nucléaires irradiés, du plutonium ou des déchets hautement radioactifs qui sont transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG. (INF cargo)
- compatible
compatible À l’égard de toute marchandise, qualifie leur arrimage en commun sans entraîner de risques excessifs en cas de fuite, de déversement ou de tout autre accident. (compatible)
- explosifs militaires
explosifs militaires Explosifs sous le contrôle, selon le cas :
a) du ministre de la Défense nationale;
b) de l’établissement militaire d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
c) de l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale. (military explosives)
- quantité nette d’explosifs
quantité nette d’explosifs La masse nette d’explosifs, à l’exception de la masse du contenant. (net explosives quantity)
- Recueil INF
Recueil INF Le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, publié par l’OMI. (INF Code)
Application
143 (1) La présente section ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;
b) il existe une interdiction de s’en approcher ou, près de l’engin, de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles;
c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés.
(2) La présente section ne s’applique ni aux marchandises dangereuses transportées en vrac ni aux provisions de bord et matériel d’armement d’un bâtiment.
Emballage
144 (1) Si le Code IMDG exige que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment, il est interdit de les transporter à moins qu’elles ne soient emballées dans un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.
(2) Si le Code IMDG n’exige pas que des marchandises dangereuses soient emballées pour le transport par bâtiment mais qu’elles le sont, il est interdit de les transporter à moins que l’emballage ne consiste en un contenant dont la forme est précisée dans le Code IMDG pour ces marchandises.
Empotage
145 (1) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport les empote et les assujettit d’une manière conforme aux normes qui figurent aux chapitres 1 à 6 des Directives OMI/OIT/ONU CEE pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, publiées par l’OMI, ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.
(2) Toute personne qui empote des marchandises dangereuses dans un engin de transport veille à ce que :
a) l’engin soit, immédiatement avant l’arrimage, à la fois :
(i) propre, sec et apparemment en état de recevoir les marchandises,
(ii) débarrassé de toute plaque inutile;
b) les colis qui doivent être séparés conformément au Code IMDG le soient, sauf dans la mesure prévue au paragraphe 146(4);
c) l’extérieur de tous les colis soit inspecté pour détecter les avaries et que seuls les colis secs et intacts soient empotés;
d) tous les fûts soient arrimés en position verticale;
e) tous les colis soient convenablement arrimés dans l’engin et adéquatement assujettis pour empêcher tout déplacement;
f) les marchandises chargées en vrac soient uniformément réparties dans l’engin;
g) dans le cas où des marchandises sont de classe 1 autres que de la division 1.4, l’engin soit structurellement fonctionnel comme le prévoit l’article 7.4.6 du Code IMDG;
h) une déclaration de marchandises dangereuses ait été reçue pour chaque envoi de marchandises dangereuses arrimé dans l’engin;
i) les portes ou les ouvertures similaires de l’engin soient fermées et convenablement assujetties par un loquet ou par un autre moyen;
j) dans le cas d’un engin à température réglable, les machines et la source d’énergie soient d’un type qui ne présente aucun danger pour les marchandises et qu’ils soient en bon état de fonctionnement;
k) si du dioxyde de carbone solide est utilisé aux fins de réfrigération, l’engin soit marqué ou étiqueté extérieurement à un endroit bien en vue comme suit : « DANGER, CONTIENT DU CO2 (NEIGE CARBONIQUE), AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D’ENTRER » ou « DANGEROUS CO2 (DRY ICE) INSIDE, VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING ».
Transport des marchandises emballées
146 (1) Sous réserve des articles 148 et 151, des paragraphes 154(3), 157(3) et (4) et de l’article 158, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) celles du Code IMDG relativement au transport de marchandises emballées à bord du bâtiment;
b) celles des règles 4.4, 4.5, 5 et 6.1 du chapitre VII de SOLAS;
c) si le bâtiment transporte une cargaison INF, celles des chapitres 2 à 11 du Recueil INF.
(2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 6.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.
(3) Toute personne qui envoie des marchandises emballées par bâtiment ou qui les expédie par bâtiment dans un engin de transport dont le marquage n’est pas exigé par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit se conformer à toute demande raisonnable de la part du représentant autorisé ou du capitaine d’un bâtiment relativement à ces marchandises afin de se conformer aux exigences d’arrimage et de séparation du Code IMDG si l’engin :
a) d’une part, est transporté par bâtiment entre deux endroits au Canada;
b) d’autre part, est chargé de moins de 500 kg de marchandises emballées.
(4) L’exigence relative à la séparation « LOIN DE » du Code IMDG dans le cas des marchandises dangereuses incompatibles qui sont transportées dans le même engin de transport ne s’applique pas si elles sont :
a) d’une part, transportées au cours de l’un des voyages suivants :
(i) un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes,
(ii) un voyage qui s’effectue entre deux endroits au Canada au cours duquel le bâtiment ne s’éloigne jamais de plus de 120 milles marins du littoral ou de 200 milles marins d’une zone de refuge;
b) d’autre part, séparées par une séparation horizontale d’au moins 2 m, projetée verticalement.
Pouvoir de refuser des marchandises emballées à bord
147 S’il soupçonne qu’un contenant contient des marchandises dangereuses et que les exigences de la présente section n’ont pas été respectées relativement à celles-ci, le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment peut prendre toute mesure raisonnable qui est nécessaire pour confirmer ses soupçons et, le cas échéant, refuser de le prendre à bord.
Manuel d’assujettissement de la cargaison
148 (1) Les exigences de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est un bâtiment canadien qui effectue un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou un voyage en eaux internes entre deux ports canadiens;
b) toutes les cargaisons y sont chargées, arrimées et assujetties de façon à empêcher que des contenants de marchandises dangereuses dans des conditions normales de transport :
(i) soient endommagés d’une manière pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses,
(ii) causent des dommages à d’autres cargaisons pouvant mener à un dégagement accidentel des marchandises dangereuses.
(2) Pour l’application de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS, le ministre approuve, sur demande, le manuel d’assujettissement de la cargaison s’il est d’une norme au moins équivalente à celle qui figure à l’annexe de l’appendice 2 du Recueil CSS.
(3) À moins que le paragraphe (1) ne s’applique, le capitaine d’un bâtiment garde à bord le manuel d’assujettissement de la cargaison visé à la règle 5 du chapitre VII de SOLAS.
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