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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 116 du 2007-07-01 au 2021-03-31 :

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi à effectuer des inspections pour contrôler l’application des articles 110 à 115 effectue l’inspection d’un bâtiment à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées, transportées ou déchargées pour contrôler l’application des articles 110 à 115 si une personne intéressée en fait la demande au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) L’inspecteur fournit au capitaine du bâtiment ainsi qu’à la personne intéressée une déclaration signée qui, à la fois :

    • a) indique le nom, le numéro d’immatriculation, le port d’immatriculation et la jauge brute du bâtiment;

    • b) indique la date de l’inspection;

    • c) précise le résultat de l’inspection.

  • (3) La personne intéressée paye les droits suivants :

    • a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes 2 et 3;

    • b) si l’inspecteur est requis de procéder à une inspection qui a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau, un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par celui-ci.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleHeures d’inspection et temps de déplacementDroit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)
    1Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés4545
    2Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés70140
    3En tout temps le dimanche99297
    4Autres heures70210
  • (4) Si l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.

  • (5) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (3)a), le temps de déplacement :

    • a) est le temps nécessaire à l’inspecteur pour parcourir la distance entre son bureau et le bâtiment en utilisant des moyens de transport raisonnables;

    • b) n’est compté que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) la distance entre le bureau de l’inspecteur et le bâtiment est supérieure à 16 km,

      • (ii) le déplacement se fait le samedi ou un jour férié,

      • (iii) le déplacement se fait avant 8 h ou après 17 h tout jour autre que le samedi ou un jour férié.


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