Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)
Section 2Équipement de sécurité (suite)
Engins de sauvetage (suite)
Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.28 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Longueur de coque Autres engins de sauvetage 1 Illimité Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;
b) une embarcation de récupération;
c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
2 Voyage à proximité du littoral, classe 1 Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 De plus de 12 m Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritées Toute longueur a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites
(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
Note marginale :Embarcation de récupération — substitution
(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 407
Note marginale :Exigences — radeaux de sauvetage
3.29 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;
b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage, à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, il est rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2023-257, art. 512
Note marginale :Exigences — embarcation de récupération
3.3 Toute embarcation de récupération à bord d’un bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :
a) un couteau de sécurité flottant arrimé près de la bosse;
b) une écope arrimée dans l’embarcation;
c) une paire d’avirons ou de pagaies qui sont munis de tolets à fourche et qui sont fixés dans l’embarcation;
d) une gaffe;
e) une bosse arrimée à l’avant ou une bosse à dégagement rapide qui peut résister à la contrainte;
f) s’il y a des drains, un bouchon pour chaque drain, qui est arrimé près de celui-ci;
g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
h) une lampe-torche avec ampoule et piles de rechange;
i) un sifflet antirouille;
j) deux feux à main rouges;
k) dans le cas des embarcations gonflables, une pompe à air avec les accessoires permettant de remplir les chambres gonflées.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Engin de lancement
3.31 Les radeaux de sauvetage, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours sont munis d’un engin de lancement, sauf s’ils peuvent être lancés manuellement de manière rapide et sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de sécurité de bâtiment
Note marginale :Écopes et pompes de cale
3.32 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 9 m a à bord une écope ou une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Pompe de cale manuelle
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque de plus de 9 m a à bord une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Dimensions — écopes
(3) L’écope visée au paragraphe (1) est en plastique ou en métal et a une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
Note marginale :Pompe de cale manuelle — tuyauterie et manoeuvre
(4) La pompe de cale manuelle visée aux paragraphes (1) et (2) est, à la fois :
a) munie ou accompagnée d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment de pêche et de la verser par-dessus bord;
b) manoeuvrable d’un point situé au-dessus du pont du bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Dispositif de propulsion manuelle
3.33 Tout bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont et d’une longueur de coque d’au plus 6 m a à bord une paire d’avirons, une pagaie ou un autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser le bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Apparaux de mouillage et ancres
3.34 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord ce qui suit :
a) des apparaux de mouillage qui sont conformes aux pratiques et normes recommandées et qui sont disposés de sorte qu’il soit possible de mouiller l’ancre et de la récupérer de manière efficace;
b) des moyens pour fixer le câble de l’ancre au bâtiment et pour protéger le câble contre le frottement;
c) de l’équipement et des accessoires disposés de sorte qu’il soit possible d’amarrer le bâtiment ou de le fixer le long de son bord de manière efficace.
Note marginale :Dragage de l’ancre
(2) Les apparaux de mouillage sont résistants au dragage dans des conditions normales d’exploitation, compte tenu de la surface exposée au vent du bâtiment de pêche et du déplacement de celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de navigation
Note marginale :Éclairage du compas
3.35 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment de pêche en application du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation doit pouvoir être éclairé.
Note marginale :Choix du compas
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas à main.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 408
Note marginale :Autre équipement de navigation
3.36 Tout bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il est muni de moyens pour déterminer la profondeur de l’eau sous le bâtiment, sauf s’il est muni de lignes de sonde à main en conformité avec le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
b) il a à bord un dispositif de signalisation sonore, sauf s’il a à bord un appareil de signalisation sonore exigé par le Règlement sur les abordages.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 409
Matériel de lutte contre l’incendie
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.37 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l'’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau.
4 De plus de 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie
e) deux seaux.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments de pêche qui ne sont ni à propulsion mécanique ni équipés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord les extincteurs portatifs figurant aux alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Réduction du nombre d’extincteurs portatifs
(3) Le nombre total d’extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche peut être réduit par un si les extincteurs restants sont disposés de manière qu’ils soient facilement accessibles près de l’équipement ou des espaces visés aux alinéas 1b), 2b) et c), 3b) et c) et 4b) et c) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Seaux
(4) Les seaux figurant aux alinéas 3e) et 4e) du tableau du paragraphe (1) ont un volume d’au moins 10 L et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau depuis l’endroit où ils sont entreposés.
- DORS/2016-163, art. 2
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