Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)
Section 2Équipement de sécurité (suite)
Matériel de lutte contre l’incendie (suite)
Note marginale :Extincteurs portatifs
3.38 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.
Note marginale :Bâtiment importé
(2) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d'un bâtiment de pêche importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classe de feux
3.39 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux mettant en cause des matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux mettant en cause des liquides, des gaz et des graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux dans des appareils électriques sous tension pour lesquels la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson mettant en cause des substances de cuisson comme des huiles ou des graisses végétales ou animales.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Exception
3.4 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1 et s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) | Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement) | Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) | |||||
Poids net | Poids net | Poids net | |||||
Article | Classification | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
1 | 1A :5B :C | 1,5 | 3 | ||||
2 | 2A :10B :C | 2,25 | 5 | ||||
3 | 2A :20B :C | 4,5 | 10 | ||||
4 | 5B :C | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,25 | 5 |
5 | 10B :C | 2,25 | 5 | 2,25 | 5 | 4,5 | 10 |
6 | 20B :C | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 20 |
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classification supérieure
3.41 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif dont la classification est supérieure à celle prévue pour l’extincteur dans la présente section.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Agent extincteur
3.42 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment pour lequel ils sont destinés et pèsent au plus 23 kg.
Note marginale :Cotes alternatives
(2) Les extincteurs portatifs qui ont une cote pour les feux de classe B et qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement peuvent être remplacés par des extincteurs ayant une cote pour les feux de classe K s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson utilisant des substances de cuisson inflammables.
Note marginale :Extincteurs au dioxyde de carbone
(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Montage
3.43 (1) Les extincteurs portatifs figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe 3.37(1) sont montés au moyen d'un collier de serrage ou d'un support solide permettant leur dégagement rapide et efficace.
Note marginale :Agent extincteur à gaz
(2) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d'habitation ni destinés à y être utilisés.
- DORS/2016-163, art. 2
Section 3Stabilité
Application
Note marginale :Application
3.44 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être.
Note marginale :Bâtiments en bois
(2) Elle ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine, mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur hors-bord, et qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils n’ont ni pont ni structure de pont;
b) ils ne sont pas produits en série;
c) ils ont été construits selon des méthodes traditionnelles qui se sont révélées efficaces et fiables au fil des ans.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité et démonstration
Note marginale :Bâtiments existants — stabilité suffisante
3.45 La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d’un bâtiment de pêche existant qui n’a pas à subir une évaluation de stabilité sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Bâtiments neufs de plus de 6 m mais d’au plus 9 m
3.46 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque de plus de 6 m mais d’au plus 9 m est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.
Note marginale :Démonstration de la conformité aux normes
(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(3) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Bâtiments neufs d’au plus 6 m
3.47 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque d’au plus 6 m est conforme aux normes à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.
Note marginale :Démonstration de la conformité au TP 1332
(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.
Note marginale :Certaines activités — conformité aux règles de l’art
(3) Si la section 4 du TP 1332 ne contient pas de normes relatives à certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité et évaluation de stabilité
Évaluation de stabilité
Note marginale :Évaluation de stabilité exigée
3.48 (1) Il est interdit, dans les cas ci-après, d’exploiter un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’exploitation, à moins que celui-ci n’ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente :
a) il est d’une longueur de coque de plus 9 m et, selon le cas :
(i) il est neuf,
(ii) il a subi une modification importante ou un changement dans ses activités qui risque d’en compromettre la stabilité;
b) il est un bâtiment existant ponté, a une jauge brute de plus de 15, est utilisé pour la capture du hareng et du capelan, et pendant la période commençant le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon le cas :
(i) sa quille a été posée,
(ii) il était immatriculé en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985),
(iii) il a été transformé pour la pêche au hareng ou au capelan,
(iv) il a subi des modifications ayant altéré ses caractéristiques de stabilité;
c) il est muni d’une citerne antiroulis.
Note marginale :Type d’évaluation
(2) Le bâtiment de pêche peut subir une évaluation de stabilité complète ou simplifiée, mais subit une évaluation complète :
a) dans le cas où le bâtiment transporte en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide, sauf si, selon cas :
(i) le poisson est transporté dans des contenants tels que des seaux, boîtes ou réservoirs portatifs, dont aucun ne dépasse un tiers de la largeur du bâtiment,
(ii) la cale à poisson ou le pont sont divisés par deux cloisons longitudinales qui sont étanches aux poissons et qui sont arrimées de façon sécuritaire;
b) dans le cas où le bâtiment transporte du poisson ou du liquide qui produit un effet de carène dans des contenants tels que des viviers, réservoirs portatifs ou cales-citernes à poisson, dont l’un ou plusieurs dépassent un tiers de la largeur du bâtiment et, à la fois :
(i) ne sont pas conçus pour être utilisés seulement à sa capacité maximale,
(ii) ne sont pas remplis avant le départ du bâtiment ou en eaux calmes,
(iii) ne sont pas munis d’une alarme indiquant que leur capacité maximale n’est pas atteinte;
c) le bâtiment est muni de citernes antiroulis;
d) il est neuf et sa longueur de coque est de plus de 18 m.
Note marginale :Modifications importantes
(3) Dans le présent article, modification importante s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d'un bâtiment de pêche ou la nature d'un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l'étanchéité à l'eau ou la stabilité de celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
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