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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Responsabilité

 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche et son capitaine veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

  • DORS/2016-163, art. 2

Section 1Exigences générales

Exploitation sécuritaire

Note marginale :Conception, construction et équipement

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que celui-ci soit conçu, construit et équipé en vue de son exploitation sécuritaire et de sa navigabilité dans sa zone d’utilisation.

  • Note marginale :Exploitation sécuritaire et navigabilité

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que la conception, la construction ou l’équipement d’un bâtiment de pêche compromet son exploitation sécuritaire ou sa navigabilité dans sa zone d’utilisation, le ministre demande au représentant autorisé de celui-ci d’établir que le bâtiment est conforme aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Entretien des machines et de l’équipement

  •  (1) Tout bâtiment de pêche ainsi que ses machines et son équipement sont entretenus pour en assurer une exploitation sécuritaire.

  • Note marginale :Registre de l’entretien

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche tient un registre de l’entretien de celui-ci, de ses machines et de son équipement.

  • DORS/2016-163, art. 2

Interdiction — limites opérationnelles

Note marginale :Interdiction — embruns verglaçants

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada, sauf si l’évaluation de stabilité du bâtiment a démontré la capacité de celui-ci à être utilisé de façon sécuritaire dans des conditions d’embruns verglaçants lorsque de l’accumulation de glace est susceptible de se produire.

  • Note marginale :Glace accumulée

    (2) Tout bâtiment de pêche utilisé, ou destiné à être utilisé, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada a à bord un moyen pour enlever la glace accumulée sur le bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Interdictions générales

Note marginale :Avant la première mise en service

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment de pêche d’utiliser celui-ci, ou d’en permettre l’utilisation, à moins que, avant sa première mise en service, il n’ait avisé le ministre, à la fois :

    • a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;

    • b) des caractéristiques physiques de celui-ci;

    • c) de la nature de son exploitation.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche fournit au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son exploitation.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Dépassement des limites de conception

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Utilisation imprudente

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Sécurité compromise — personnes à bord

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des conditions environnementales ou des circonstances qui pourraient compromettre la sécurité des personnes à bord, sauf si les gilets de sauvetage exigés par la présente partie ou les vêtements de flottaison individuels qui répondent aux exigences de l’article 3.2 sont portés, selon le cas :

  • a) par les personnes à bord, s’agissant d’un bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont;

  • b) par les personnes qui se trouvent sur le pont ou dans le cockpit, s’agissant d’un bâtiment de pêche avec pont ou structure de pont.

  • DORS/2016-163, art. 2

Exigences générales

Note marginale :Fermeture des ouvertures en mer

 Lorsqu’un bâtiment de pêche est en mer, ses ouvertures qui sont exposées aux intempéries et à la mer et qui peuvent être fermées demeurent fermées, sauf si elles doivent demeurer ouvertes pour l’utilisation du bâtiment et, dans ce cas, elles sont immédiatement fermées s’il y a un danger que de l’eau entre dans les espaces intérieurs de la coque.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Arrimage des outils et pièces de rechange

 Les outils et les pièces de rechange nécessaires pour effectuer l’entretien régulier des machines, de l’équipement et des installations électriques et des réparations mineures sur ceux-ci sont à bord d’un bâtiment de pêche et sont arrimés solidement à un endroit facilement accessible.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Registre des modifications ayant une incidence sur la stabilité

 Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que soit tenu, selon les modalités que fixent le ministre, un registre portant inscription de toute modification ou série de modifications qui a une incidence sur la stabilité du bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Combustible

Note marginale :Ventilateur du compartiment moteur

 Il est interdit de faire démarrer le moteur d’un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence à moins que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Fuite de combustible

  •  (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment de pêche.

  • Note marginale :Rejet de combustible ou d’hydrocarbures

    (2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de l’article 5 de la partie 1 et de la sous-section 4 de la section 1 de la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

  • Note marginale :Ravitaillement

    (3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est à quai ou qui est échoué à moins que :

    • a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;

    • b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement du bâtiment ne se trouve à bord.

  • Note marginale :Ravitaillement — réservoir à combustible fixe

    (4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.

  • Note marginale :Récipient portatif

    (5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bâtiment de pêche du combustible liquide dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.

  • Note marginale :Entreposage — réservoir à combustible portatif

    (6) Les réservoirs à combustible portatifs qui contiennent de l’essence et qui sont à bord d’un bâtiment de pêche sont entreposés le plus loin possible des sources de chaleur et d’ignition, des tranches de machines et des locaux de l’équipage.

  • Note marginale :Remplissage — réservoir à combustible fixe

    (7) Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, d’effectuer le remplissage d’un réservoir à combustible fixe au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, sauf si un contact continu est assuré, immédiatement avant et pendant l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du bâtiment et le dispositif de remplissage.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible

 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment de pêche répond aux conditions suivantes :

  • a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;

  • b) il est bien fixé pour en empêcher le déplacement pendant l'utilisation;

  • c) lorsqu’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui est isolé des sources de chaleur et d’ignition.

  • DORS/2016-163, art. 2

Procédures en matière de sécurité

Note marginale :Procédures écrites en matière de sécurité

  •  (1) Des procédures en matière de sécurité sont établies par écrit, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, et mises en oeuvre pour que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments suivants :

    • a) l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité;

    • b) les mesures à prendre pour protéger les personnes à bord, en particulier celles pour prévenir les chutes par-dessus bord, récupérer les personnes tombées par-dessus bord, protéger les membres contre l’équipement rotatif et éviter les cordages, les amarres, les filets et autre équipement de pêche pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes à bord;

    • c) dans le cas d’activités utilisant des chaluts à perche et des sennes coulissantes, le dispositif de dégagement rapide de la charge pouvant être activé en cas d’urgence;

    • d) les mesures à prendre pour prévenir les incendies et les explosions;

    • e) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont, les mesures à prendre pour maintenir son étanchéité à l’eau et son étanchéité aux intempéries et pour prévenir l’envahissement par l’eau des espaces intérieurs de la coque et si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont, celles pour prévenir l’envahissement par le haut;

    • f) les mesures à prendre pour assurer la sécurité du chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de poisson, des appâts et des biens consomptibles;

    • g) les opérations de remorquage et de levage de l’équipement et les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bâtiment.

  • Note marginale :Exercices portant sur les procédures

    (2) Des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité sont effectués pour que l’équipage soit capable d’exécuter ces procédures en tout temps.

  • Note marginale :Registre des exercices

    (3) Les exercices sont consignés dans un registre.

  • DORS/2016-163, art. 2

Registres

Note marginale :Inscription de l’entretien et des exercices

  •  (1) L’inscription, dans un registre, de l’entretien d’un bâtiment de pêche, et celle des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité, sont conservées pour une période de sept ans suivant la date de leur établissement.

  • Note marginale :Inscription des modifications ayant incidence sur la stabilité

    (2) Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une évaluation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment est conservée jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui tienne compte des modifications ou de la série de modifications.

  • Note marginale :Transfert du droit de propriété

    (3) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire tout registre qu’il a conservé à l’égard du bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Section 2Équipement de sécurité

Exigences

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, à moins qu’il n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par la présente section et que celui-ci ne soit conforme aux exigences de la présente section.

  • Note marginale :Remplacement de l’équipement de sécurité

    (2) Toutefois, l’équipement obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut remplacer tout équipement de sécurité exigé par la présente section s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

  • Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu antérieurement

    (3) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

  • Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu récemment

    (4) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou après celle-ci peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences de la présente section.

  • Note marginale :Autre équipement

    (5) Tout équipement autre qu’un type d’équipement qui figure dans la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il n’est pas susceptible de prêter à confusion avec celui-ci.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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