Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
ANNEXE X(paragraphe 3.19(2))Normes et essais relatifs à l’équipement de sécurité
Combinaisons d’immersion
1 Les normes et les essais visant les combinaisons d’immersion sont, selon le cas :
a) ceux figurant aux articles 3 à 9 de la norme CAN/CGSB-65.16-2005 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes;
b) ceux figurant à la section 2.3 du recueil LSA, lorsque les combinaisons d’immersion sont mises à l’essai conformément à la section 3 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, sans utilisation d’un gilet de sauvetage.
Combinaisons de protection contre les éléments
2 Les normes et les essais visant les combinaisons de protection contre les éléments sont, selon le cas :
a) ceux figurant aux articles 9.2 à 9.4 et 9.6 de la norme CAN/CGSB-65.21-95 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection;
b) ceux figurant dans la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, dans le cas des gilets de sauvetage de classe 1 ou 2 offrant une protection thermique de catégorie IV;
c) ceux figurant à la section 2.4 du recueil LSA, lorsque les combinaisons de protection contre les éléments sont mises à l’essai conformément à la section 3 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI.
Embarcations de récupération
3 Les normes visant les embarcations de récupération sont, selon le cas :
a) celles figurant à la partie B et à la partie C de la TP 14475;
b) celles figurant dans le TP 1332 et portant sur les bâtiments autres que les embarcations de plaisance, dans le cas d’une embarcartion de récupération qui est propulsée par un moteur ou conçue pour l’être.
Embarcations de secours et canots de secours
4 Les normes et les essais visant les canots de secours et les embarcations de secours sont ceux figurant au Recueil LSA et à la TP 14475.
- DORS/2016-163, art. 34
- DORS/2023-257, art. 513
- DORS/2023-257, art. 514
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