Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Options (suite)
11.7 (1) Si les prestations de pension acquises relativement à une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(O) ou (P) de la Loi ont fait l’objet d’un partage en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.
(2) La totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.
- DORS/2012-124, art. 7
11.8 L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix effectué en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi.
- DORS/2012-124, art. 7
11.9 (1) Le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est effectué sur le formulaire qui figure à l’annexe IV; il n’a pas à être attesté.
(2) La date du choix est celle de la signature du formulaire.
(3) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) dans l’année qui suit soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9.09(2), soit la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après cette date d’entrée en vigueur, l’envoie au commissaire dans le mois qui suit la date de la signature du formulaire.
(4) La date d’envoi du choix est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
- DORS/2012-124, art. 7
12 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 25]
Annulation d’un choix
- DORS/2012-124, art. 8(F)
13 (1) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service en vertu de la partie I de la Loi peut annuler son choix :
a) en ce qui concerne les paiements effectués et à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :
(i) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de la somme à payer ou des conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,
(ii) si, après avoir effectué le choix, il a acquis le droit de compter la période de service dans le calcul de prestations de pension autres que celles prévues par la Loi;
b) en ce qui concerne les paiements à effectuer pour toute période de service ou partie d’une période de service visée par le choix :
(i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix,
(ii) si, lorsqu’il commence à toucher son annuité, le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découle du choix,
(iii) après que le contributeur a atteint l’âge de 60 ans, si le montant de la mensualité qu’il verse dépasse l’augmentation, calculée selon l’article 10 de la Loi, de la prestation mensuelle qui découlerait du choix s’il commençait à toucher son annuité;
c) en ce qui concerne soit les paiements effectués pour toute période de service visée par le choix, soit ceux à effectuer, soit encore les deux, à son choix, s’il a mentionné cette période de service par inadvertance;
d) s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs concernant tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué dans l’année après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements exacts et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie.
e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après avoir reçu d’un tel conseiller des renseignements corrigés et avoir cessé d’être membre.
(1.1) Le contributeur qui annule totalement un choix dans la circonstance prévue à l’alinéa (1)c) peut choisir de payer pour la période de service pour laquelle il avait l’intention de payer lors du choix initial.
(1.2) Il effectue le choix dans les six mois qui suivent la date où il a annulé le choix initial; il est réputé l’avoir effectué à la date de celui-ci.
(1.3) Le contributeur qui annule le choix dans les circonstances prévues aux alinéas (1)d) ou e) est réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.
(2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) verse une somme corrrespondant aux frais afférents au risque de décès qui se rattachent aux prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, cette somme étant calculée selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de l’annulation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portant intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport.
(3) Tout montant qu’un contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2) peut être recouvré au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable, aux termes de la Loi, à un contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté en ce qui a trait audit recouvrement.
(4) Toute somme versée par le contributeur qui annule un choix est appliquée au paiement de la somme visée au paragraphe (2) et le solde, au paiement de toute partie de la période de service demeurant à son crédit, la somme à payer étant calculée conformément aux dispositions de la Loi en vertu desquelles le choix avait été effectué; tout reliquat lui est remboursé.
(5) Lorsqu’un contributeur révoque une option en vertu du paragraphe (1) et qu’il doit faire d’autres paiements, il est tenu d’effectuer ces paiements en de tels versements et de telle manière que détermine le ministre, et lesdits paiements seront affectés, en premier lieu, au paiement du montant que le contributeur doit payer aux termes du paragraphe (2), si ce montant n’a pas déjà été acquitté, et le reste des paiements en question, le cas échéant, sera appliqué à l’achat de cette partie de la période de service (que détermine le ministre) mentionnée dans l’option qui n’a pas été révoquée, calculé conformément aux dispositions de la Loi sous le régime desquelles l’option avait été exercée.
- DORS/2012-124, art. 9
- DORS/2013-125, art. 26 et 50(A)
Révocation d’un choix
- DORS/2012-124, art. 10(F)
14 (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :
a) d’une part, il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet des prestations à l’égard desquelles un contributeur peut effectuer un choix lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie;
b) d’autre part, ces renseignements portaient soit sur le montant des prestations à l’égard desquelles il pouvait effectuer un choix ou sur leur nature ou leur genre, soit sur la marche à suivre pour effectuer validement un choix, soit encore sur un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.
(2) Le contributeur qui a reçu des renseignements erronés ou trompeurs peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2012-124, art. 11
15 La révocation d’un choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou du paragraphe 14(2) et l’exercice d’un nouveau choix sont subordonnés aux conditions suivantes :
a) le contributeur a effectué ou omis d’effectuer le choix sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs visés à l’article 14, sans lesquels il aurait choisi une autre prestation ou aurait effectué son choix plus tôt;
b) le contributeur rembourse les prestations découlant du choix qui lui ont été versées :
(i) sous réserve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,
(ii) dans les trois mois qui suivent cette date, s’il avait effectué le choix en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi;
c) le contributeur rembourse au compte des régimes compensatoires établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai applicable prévu à l’alinéa b), les prestations découlant du choix qui lui ont été versées aux termes du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
d) s’agissant du choix effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi, que le contributeur révoque au motif qu’il a reçu des renseignements erronés ou trompeurs portant sur le montant d’une prestation visée aux articles 11, 12 ou 12.1 de la Loi, il existe un écart d’au moins 5 % entre le montant véritable de la prestation et le montant auquel il avait droit;
e) ils sont faits :
(i) dans les trois mois qui suivent le jour où le contributeur s’est rendu compte que les renseignements qu’il avait reçus étaient erronés ou trompeurs, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,
(ii) dans les trois mois qui suivent ce jour ou, s’ils se terminent plus tard, dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, s’il avait effectué le choix aux termes du paragraphe 12.1(1) de la Loi.
- DORS/86-981, art. 1
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2012-124, art. 11
16 (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :
a) d’une part, il n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi;
b) d’autre part :
(i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :
(A) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où il demande la révocation du choix,
(B) un tel accord a été conclu après qu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord,
(ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.
(2) Le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.
(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.
(4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectué le choix précédent ou est réputé l’avoir effectué.
- DORS/2012-124, art. 11
17 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’un nouveau choix en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou des paragraphes 14(2) ou 16(2) a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix, peut l’effectuer par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.
- DORS/95-571, art. 4
- DORS/2012-124, art. 11
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