Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Membres à temps partiel (suite)
Sommes à payer — service accompagné d’option (suite)
Service dans la fonction publique — disposition transitoire
5.91 La somme qu’est tenu de payer, aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le contributeur qui effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), est calculée aux taux visés aux sous-alinéas 7(1)e)(i) à (vi) de la Loi sur la solde établie selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où il était membre à plein temps la veille de l’entrée en vigueur de cette division, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,
b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92;
- B
- le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chacun des postes qu’il a occupés à titre d’employé à temps partiel pendant la période de service, ou une fraction de celle-ci :
C/D
où :
- C
- représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires, établie conformément à l’article 6.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, pour lequel il était engagé,
- D
- le nombre d’heures de travail par semaine des employés à plein temps.
- DORS/2006-134, art. 2
- DORS/2013-125, art. 53
Calcul de la solde — contributeur qui occupe plus d’un poste
5.92 La solde du membre à temps partiel occupant plus d’un poste à la fois soit la dernière fois qu’il est devenu contributeur, soit au moment où il effectue le choix visé à l’article 5.8 ou à l’alinéa 7(1)h) de la Loi dans sa version adaptée par l’article 5.9, soit encore la veille de l’entrée en vigueur de la division 6b)(ii)(M) de la Loi, édictée par le paragraphe 172(4) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, chapitre 34 des Lois du Canada (1999), s’il effectue un choix en vertu de cette division correspond au total des sommes calculées, pour chacun des postes, selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
- B
- la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
- C
- le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
- DORS/2006-134, art. 2
5.93 Le contributeur paie des intérêts, établis conformément au paragraphe 7(2) de la Loi, sur la somme calculée selon les articles 5.7, 5.8 ou 5.91.
- DORS/2006-134, art. 2
Régime de pensions du Canada
6 Pour les fins du paragraphe 3(4) de la Loi, l’emploi à titre de membre de la Gendarmerie auquel s’applique la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada est un emploi excepté aux fins du Régime de pensions du Canada.
- DORS/93-219, art. 2
Genres de prestations de pension
7 (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension est celle qui :
a) est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou
b) est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou à même tout compte ou toute caisse pris sur le Fonds du revenu consolidé, autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État et
(i) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables, et
(ii) qui est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
(2) Aux fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la catégorie de prestations de pension de retraite ou de pension y prescrite est celle qui
a) est prévue en tout ou en partie selon les contributions faites autrement que par le contributeur;
b) dont le montant se rapporte à la période de service qui peut être comptée par la personne à qui les prestations de pension de retraite ou de pension sont payables; et
c) est payable par versements durant la vie du bénéficiaire et subséquemment si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 14
Allocations devant être incluses dans la solde
8 (1) Aux fins de la définition de solde, au paragraphe 3(1) de la Loi, les allocations à titre d’indemnité ou autrement sont :
a) les allocations que la personne visée au paragraphe 3(1) avait le droit de compter aux fins de pension en vertu de l’ancienne Loi;
b) la valeur des repas et du logement gratuits, ou des rations simples ou doubles, fournis ou reçus comme partie de la rémunération du membre de la Gendarmerie, déterminée, selon le cas, en application des dispositions établies à l’occasion aux fins de toute loi fédérale qui concerne l’impôt sur le revenu;
c) l’allocation relative au service que le membre de la Gendarmerie a reçue après le 1er octobre 1966, à titre d’indemnité pour ses longs états de service dans la Gendarmerie;
d) l’allocation supplémentaire reçue par le membre de la Gendarmerie relativement à l’exécution de fonctions de pilotage;
e) l’allocation de responsabilité reçue par le gendarme spécial relativement à des fonctions de supervision;
f) l’allocation de vol aux instruments reçue par le membre de la Gendarmerie qui détient un certificat valide de qualification de vol aux instruments.
(2) Lorsqu’un membre n’a pas reçu les allocations spécifiées au paragraphe (1), en raison de son absence en permission avec ou sans solde, le taux de la solde, pour les fins de la pension de retraite, ne sera pas réduit de la valeur équivalente des allocations que ledit membre n’a pas reçues.
- DORS/93-219, art. 1
Taux de solde annuel maximal
8.1 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A – (B x C)) ÷ 0.02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/95-119, art. 1
- DORS/2006-134, art. 3
- DORS/2007-283, art. 1
- DORS/2013-125, art. 15
Choix de payer pour une période de service
Choix au titre de l’alinéa 6b) de la loi
Modalités de paiement et défaut
9 (1) Le contributeur qui choisit de payer par versements pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi paie par mensualités.
(2) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date où il a choisi de payer pour la période de service :
a) pendant le délai qu’il fixe et qui expire au plus tard après vingt ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;
b) jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
(3) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date où il a choisi de payer pour la période de service ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/95-571, art. 1
- DORS/2012-124, art. 4
9.01 (1) Il est permis en tout temps :
a) de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix de payer pour une période de service visée à l’alinéa 6b) de la Loi;
b) de raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.
(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.
(3) Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément aux paragraphes 9(2) et (3), sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2012-124, art. 4
9.02 (1) Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.
(2) Avis lui est envoyé le plus tôt possible après le défaut.
(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.
- DORS/2012-124, art. 4
- DORS/2013-125, art. 52(A)
9.03 (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de défaut, le contributeur :
a) soit rembourse les arriérés, y compris les intérêts, en une somme globale;
b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’envoi de l’avis.
(2) Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
(3) Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle le contributeur effectue le choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
(4) Les mensualités sont exigibles :
a) le premier jour du mois qui suit la fin du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a);
b) s’il tombe après la fin de ce délai, le premier jour du mois qui suit la date où le contributeur effectue le choix.
- DORS/2012-124, art. 4
9.04 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9.03(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés selon le paragraphe 9.03(2), par mensualités; celles-ci :
a) sont calculées selon les taux de mortalité qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis de défaut ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport;
b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date d’envoi de l’avis :
(i) pendant le reste du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a),
(ii) jusqu’au décès du contributeur, s’il décède avant la fin de ce délai.
- DORS/2012-124, art. 4
Versements impayés lorsque le contributeur cesse d’être membre de la Gendarmerie
9.05 (1) Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :
a) si le contributeur a droit à une prestation forfaitaire, en une somme globale;
b) dans le cas contraire, à son choix, en une somme globale ou en mensualités correspondant à celles qu’il versait avant de cesser d’être membre de la Gendarmerie.
(2) Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.
- DORS/2012-124, art. 4
Embarras pécuniaires
9.06 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix peut tripler le délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.
(2) Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 9(3), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2012-124, art. 4
Intérêts non exigibles
9.07 Ne porte pas intérêts :
a) la somme qui, malgré autorisation, n’a pas été retenue pour des raisons d’ordre administratif;
b) celle qui est acquittée dans les trente jours qui suivent la date où elle est devenue exigible;
c) celle, incluant les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis.
- DORS/2012-124, art. 4
Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur
9.08 Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :
a) par le prélèvement du montant total sur la première mensualité de l’allocation à payer;
b) par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;
c) si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.
- DORS/2012-124, art. 4
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