Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-06-22 Versions antérieures

Choix de payer pour une période de service (suite)

Choix au titre de l’alinéa 6b) de la loi (suite)

Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur

 Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :

  • a) par le prélèvement du montant total sur la première mensualité de l’allocation à payer;

  • b) par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à la mensualité versée par le contributeur, mais ne dépassant pas 30 % de la mensualité de l’allocation;

  • c) si le prestataire établit que ces modalités de recouvrement lui causeraient des embarras pécuniaires, par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’une somme correspondant à au moins 15 % de celles-ci.

  • DORS/2012-124, art. 4

Choix au titre des divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la loi

Somme à payer

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, la somme à payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond à la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises au titre de la Loi relativement à la période de service, cette valeur étant déterminée à la date d’évaluation selon une approche de continuité et les méthodes et hypothèses qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’évaluation s’entend :

    • a) de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le contributeur effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi dans l’année qui suit cette date;

    • b) de la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’est devenu après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et l’effectue dans l’année qui suit la date où il l’est devenu;

    • c) de la date où il l’effectue, dans tout autre cas.

  • DORS/2012-124, art. 4

Paiement en une somme globale

 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date de l’avis l’informant de la somme.

 La somme à payer porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

  • DORS/2012-124, art. 4
  •  (1) Si la totalité de la somme à payer parvient au commissaire dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • (2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • (3) Si la période de service visée par le choix qui n’est pas comptée en entier comme service ouvrant droit à pension comporte des périodes de service à temps plein et des périodes de service à temps partiel, chacune de ces périodes est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui parvient au commissaire par rapport à la somme à payer, la première partie comptée étant la plus récente.

  • DORS/2012-124, art. 4

 Est nul le choix du contributeur de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi s’il opte pour payer en une somme globale et ne verse pas au compte des régimes compensatoires établi aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans le délai prévu à l’article 9.091, la somme à payer en application des articles 57 ou 58 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire au titre de la partie de la période de service visée par le choix qui est comptée comme service ouvrant droit à pension.

  • DORS/2012-124, art. 4

Taux de solde annuel

 Pour l’application de l’alinéa 10(4)b) de la Loi, le taux de solde annuel que le contributeur est réputé avoir reçu pendant une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi correspond :

  • a) s’il était membre à plein temps à la date d’évaluation visée au paragraphe 9.09(2), à la solde qu’on était alors autorisé à lui payer;

  • b) s’il était alors membre à temps partiel, à celle qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, au total de la solde établie pour chacun des postes, selon la formule suivante :

    A x B/C

    où :

    A
    représente la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps;
    B
    la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé;
    C
    le total des moyennes hebdomadaires, pour tous ces postes, des heures de travail pour lesquelles il était engagé.
  • DORS/2012-124, art. 4

Disposition transitoire

 L’article 9 dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 9 à 9.095 continue de s’appliquer aux choix effectués en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi avant cette date.

  • DORS/2012-124, art. 4

Recouvrement des montants versés par erreur

  •  (1) Dans le cas où un montant a été versé par erreur au titre d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire aux termes des parties I ou III de la Loi, le ministre somme sans délai la personne qui a reçu ce montant de le rembourser.

  • (2) Si la personne qui a été sommée de rembourser un montant aux termes du paragraphe (1) ne l’a pas acquitté dans les 30 jours suivant la date de la sommation, le ministre peut retenir le montant sur l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire de cette personne par des déductions mensuelles sensiblement égales représentant chacune 10 pour cent du montant brut des mensualités.

  • (3) Dans les cas où des déductions sont effectuées aux termes du présent article, la première déduction est faite au cours du mois suivant celui où expire la période de 30 jours visée au paragraphe (2), et les déductions subséquentes sont faites mensuellement jusqu’au paiement complet du montant dû.

  • (4) La personne à l’égard de laquelle des déductions sont effectuées aux termes du paragraphe (2) peut, à tout moment :

    • a) acquitter le reliquat par un paiement forfaitaire;

    • b) faire augmenter le montant des déductions mensuelles;

    • c) verser une somme partielle et prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le reliquat par des déductions mensuelles sensiblement égales échelonnées sur une période ne dépassant pas celle sur laquelle seraient par ailleurs échelonnées les déductions visées à ce paragraphe.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où les déductions selon ce paragraphe mettraient la personne dans une situation financière difficile, celle-ci peut en faire réduire le montant de façon que le remboursement s’effectue sur une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : trois fois la période prévue selon ce paragraphe ou quinze ans.

  • (6) En cas de décès de la personne, le reliquat de la somme due est déduit sous forme de somme forfaitaire.

  • (7) Pour l’application du présent article, la sommation faite par le ministre ou en son nom est censée avoir été faite le jour où une lettre exigeant le paiement, signée par le ministre ou en son nom, et adressée au contributeur ou au prestataire, selon le cas, a été mise à la poste.

  • (8) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement d’un montant avant échéance.

  • DORS/95-571, art. 2
  • DORS/2013-125, art. 16

Congé non payé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur absent de la Gendarmerie, en congé non payé, verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :

    • a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé;

    • b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, que ce congé est l’un de ceux énumérés ci-après et que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur est absent en raison d’un tel congé, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de la période de congé, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :

    • a) congé non payé pris pour donner des soins ou du soutien à une personne au cours d’une période pour laquelle des prestations de chômage doivent lui être payées au titre des articles 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • b) congé non payé pris afin de recevoir un entraînement ou une formation au profit de la Gendarmerie;

    • c) congé non payé pris en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les fonctions de l’emploi qu’il occupait avant d’être atteint de la déficience;

    • d) congé non payé pris en raison de sa grossesse, notamment tout congé non payé pris pendant une période pour laquelle des prestations de chômage peuvent lui être payées au titre de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour l’une des raisons ci-après, que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur l’est pour l’une de ces raisons et que le congé est pris pendant une période pour laquelle peuvent lui être payées des prestations de chômage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations prévues par une loi provinciale pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles des prestations de chômage peuvent être payées au titre de cet article, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de soixante-dix-huit semaines suivant le jour de la naissance de son enfant ou le jour où un enfant est placé chez lui en vue de son adoption, selon le cas, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :

    • a) naissance de son enfant;

    • b) responsabilités parentales à l’égard de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption;

    • c) soins et éducation de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption.

  • (4) [Abrogé, DORS/2026-150, art. 9]

  • DORS/89-354, art. 1
  • DORS/93-219, art. 2
  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2006-134, art. 4
  • DORS/2013-125, art. 17, 51(A) et 52(A)
  • DORS/2015-250, art. 1
  • DORS/2026-150, art. 9

 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 52(A)

 Sous réserve des articles 10.3 à 10.5, la somme que le contributeur est tenu de payer en application de l’article 10 est versée :

  • a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie;

  • b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :

  • a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);

  • b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.

  • DORS/95-571, art. 3
  • DORS/2013-125, art. 52(A)
  •  (1) Sous réserve des articles 10.4 et 10.5, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour être le salarié à temps plein d’un agent négociateur de la Gendarmerie verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avant le début de chaque année ou de chaque trimestre compris dans sa période de congé, la somme à payer en application du paragraphe 10(1) pour cette année ou ce trimestre.

  • (2) Si, à son retour au travail, le contributeur n’a pas versé la totalité de la somme à payer en application du paragraphe 10(1), il en verse le solde à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada soit par un paiement forfaitaire effectué dans les trente jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail, pendant une période n’excédant pas celle pour laquelle il aurait dû faire des versements anticipés conformément au paragraphe (1).

 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

  • a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

    • (i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue devant par ailleurs être effectuée aux termes de l’alinéa 10.2b) ou du paragraphe 10.31(2), selon le cas, ou de 30 % du montant brut des mensualités,

    • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;

  • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

 

Détails de la page

Date de modification :