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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 38 à 40 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-347, art. 1

Calcul de la réduction

  •  (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité immédiate ou de l’allocation annuelle du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :

    • a) la valeur actuarielle de l’annuité immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité ou allocation annuelle en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi,

      • (ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 22 de la Loi;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des annuités suivantes, ayant la même valeur actuarielle :

      • (i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci,

      • (ii) une prestation réversible qui assurerait :

        • (A) au contributeur une annuité immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci,

        • (B) au conjoint survivant du contributeur une annuité payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de l’annuité déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une annuité payable en vertu de la partie I de celle-ci;

    • c) le montant de la première mensualité de l’annuité visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de l’annuité visée au sous-alinéa b)(i) et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

      • (i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

        • (A) la durée de la vie du contributeur,

        • (B) la durée de la vie de son conjoint,

        • (C) la durée de leur mariage,

      • (ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 47(1) ou (2), selon le cas,

      • (iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 43 chaque année qui y est visée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2003-232, art. 3(F)

Indexation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 42 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité immédiate devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être employé par la Gendarmerie.

  • DORS/94-347, art. 1

Hypothèses actuarielles

  •  (1) Pour l’application de l’article 42, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :

    • a) le taux de mortalité pour un contributeur qui est membre de la Gendarmerie et qui ne détient pas un grade de la Gendarmerie correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicable au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs;

    • b) les taux de mortalité pour les contributeurs qui détiennent un grade dans la Gendarmerie sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi;

    • c) les taux de mortalité applicables aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des conjoints dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;

    • d) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes sur les divorces publiées par Statistique Canada.

  • (2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les derniers rapports déposés devant le Parlement avant la date du choix du contributeur ou, si les derniers rapports ont été déposés au cours du mois pendant lequel le choix est fait ou du mois précédent, les avant-derniers rapports déposés devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 41

 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus à l'article 42 sont ceux établis à l’égard des pensions pleinement indexées conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2012-124, art. 17
  • DORS/2013-125, art. 42

Révision ou révocation du choix

  •  (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) avant d’effectuer le choix, il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de son annuité ou de son allocation annuelle ou le montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;

    • b) le montant de son annuité ou de son allocation annuelle est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) Le contributeur peut révoquer son choix :

  • (3) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.

  • (4) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé au contributeur;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (5) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.

  • (6) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/98-531, art. 6
  • DORS/2012-124, art. 18
  • DORS/2013-125, art. 43

Moment de la réduction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 42 est appliquée mensuellement à l’annuité immédiate ou à l’allocation annuelle du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • (2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 46(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité ou à son allocation annuelle à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.

  • DORS/94-347, art. 1

Cessation d’effet d’un choix

 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;

  • c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.

  • DORS/94-347, art. 1

Révocation

 Pour l’application du paragraphe 14.1(2) de la Loi, la date à laquelle le choix effectué par le contributeur est réputé avoir été révoqué est celle où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi.

  • DORS/94-347, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 44

Cessation de la réduction

 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 46(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 48 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 49, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.

  • DORS/94-347, art. 1

Allocation au conjoint survivant

 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 42(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 42(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.

  • DORS/94-347, art. 1

Limite applicable à l’allocation annuelle en cas de mise à la retraite

 Malgré le sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le montant de l’allocation annuelle à payer au titre de ce sous-alinéa au contributeur qui cesse d’être employé après le 7 février 2002 ne peut excéder la somme calculée conformément à la formule prévue à l’alinéa 8503(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/98-531, art. 7
  • DORS/2013-125, art. 45

Périodes et âges prévus

Périodes prévues

  •  (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11), 12.1(1) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d’années prévu est de dix.

  • (3) Pour l’application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.

  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de trente.

  • (7) Pour l’application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 19

Âges prévus

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante ans.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, l’âge prévu est de cinquante-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2
 

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