Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
C.R.C., ch. 1393
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement établi conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commissaire
commissaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- conseiller autorisé
conseiller autorisé Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date où la valeur de transfert visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- Table a(f) Ultimate
Table a(f) Ultimate et Table a(f) et a(m) Ultimate Les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)
- DORS/2003-232, art. 1
- DORS/2012-124, art. 1 et 31
2.1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement et aux dispositions de la Loi qui sont adaptées par celui-ci.
- employé à plein temps
employé à plein temps S’entend d’une personne employée à plein temps au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (full-time employee)
- employé à temps partiel
employé à temps partiel S’entend au sens du paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique. (part-time employee)
- membre à plein temps
membre à plein temps Le membre de la Gendarmerie qui est engagé pour effectuer le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres de la Gendarmerie. (full-time member)
- membre à temps partiel
membre à temps partiel Le membre de la Gendarmerie qui est engagé pour effectuer en moyenne un nombre d’heures de travail par semaine non inférieur à celui fixé au paragraphe 5.2(1), mais qui n’est pas membre à plein temps. (part-time member)
- DORS/2006-134, art. 1
3 (1) Aux fins de la définition d’activité de service au paragraphe 3(1) de la Loi,
- service actif
service actif signifie le service à plein temps à titre de membre
a) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes du Canada, affecté au service actif par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi de miliceNote de bas de page 1, ou
b) d’un contingent des forces navales, des forces de terre ou des forces aériennes de Sa Majesté autres que les forces indiquées à l’alinéa a), durant le temps que les membres de ce contingent étaient susceptibles d’être appelés en service sur un théâtre de guerre; (active service)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Abrogée par S.C., 1950, ch. 43, art. 250.
- hôpital des anciens combattants
hôpital des anciens combattants, en ce qui concerne une personne, signifie tout lieu où cette personne soit à titre de malade hospitalisé, soit à titre de malade soigné à domicile qui touche des allocations, a reçu des traitements autorisés par le ministère des Affaires des anciens combattants, le ministère des Pensions et de la Santé nationale ou le ministère du Rétablissement des soldats dans la vie civile. (veterans’ hospital)
(2) Pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de service dans la Gendarmerie au paragraphe 3(1) de la Loi, est policier toute personne considérée comme telle pour l’application de l’alinéa b) de la définition de profession liée à la sécurité publique au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2012-124, art. 2
Membres de la gendarmerie
4 Chaque membre de la Gendarmerie, d’une catégorie ne détenant pas un grade dans la Gendarmerie, à l’exception du directeur général de la sécurité et des renseignements, est par la présente désigné comme étant membre de la Gendarmerie aux fins de la Partie I de la Loi.
Service dans la gendarmerie
5 (1) et (2) [Abrogés, DORS/2012-124, art. 3]
(3) Aux fins de l’alinéa 8(2)c) de la Loi, une période de service de moins de 90 jours désigne toute période de service de l’exercice pour laquelle le nombre total de jours de service d’une personne n’atteint pas 90, exception faite de toute période de service pouvant être comptée en vertu de
a) la disposition 6b)(ii)(A) de la Loi;
b) la disposition 6b)(ii)(F) de la Loi; ou de
c) l’article 24 de la Loi lorsque ce service
(i) précède immédiatement la date où le membre devient contributeur, ou
(ii) est compris dans une période de service continu d’au moins 90 jours qui commence durant un exercice et se termine dans l’autre.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2001-130, art. 2(F)
- DORS/2012-124, art. 3
5.1 (1) Malgré l’article 5 de la Loi, la personne qui atteint l’âge de soixante et onze ans après le 30 octobre 1998 n’est pas tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de toute période de service dans la Gendarmerie postérieure au 31 décembre de l’année où elle atteint cet âge.
(2) Malgré l’article 6 de la Loi, elle ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure à la date où elle cesse d’être tenue de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ni ne peut, après cette date, choisir de compter toute autre période de service comme service ouvrant droit à pension.
(3) À l’égard de cette personne, l’alinéa 39(3)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) le mois de la retraite du prestataire, à l’exception de la personne visée à l’alinéa b), est le mois au cours duquel il a cessé d’être tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et l’année de sa retraite est l’année dont fait partie ce mois;
- DORS/98-531, art. 1
- DORS/2013-125, art. 11
Membres à temps partiel
Nombre d’heures par semaine
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 5(6) de la Loi, le nombre d’heures par semaine est de douze.
(2) Pour l’application des divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi, le nombre d’heures par semaine est celui qui est prévu à la définition de employé à temps partiel au paragraphe 3(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique.
- DORS/2006-134, art. 2
- DORS/2013-125, art. 12
Moyenne hebdomadaire d’heures de travail
5.3 Pour l’application de la définition de membre à temps partiel à l’article 2.1 et des articles 5.4, 5.8, 5.92 et 17.3, la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles le membre à temps partiel est engagé est la suivante :
a) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures fixe par semaine, le total de ces heures;
b) dans le cas où il est engagé pour travailler un nombre d’heures qui varie d’une semaine à l’autre :
(i) s’il travaille selon un cycle régulier, le nombre total d’heures de travail prédéterminées durant ce cycle, divisé par le nombre de semaines comprises dans le cycle,
(ii) s’il ne travaille pas selon un cycle régulier, le nombre total d’heures de travail prédéterminées au cours d’une période de treize semaines, divisé par treize.
- DORS/2006-134, art. 2
Solde du membre à temps partiel
5.4 Pour l’application du présent règlement et de la partie I de la Loi, la solde du membre à temps partiel correspond à celle qu’on est autorisé à lui payer à l’égard de la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il est engagé.
- DORS/2006-134, art. 2
Droit de choisir de payer à l’égard d’une fraction d’une période de service
5.5 À l’égard du contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel, le paragraphe 8(3) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(3) Le contributeur qui a été membre à temps partiel ou employé à temps partiel et qui a le droit, aux termes de l’alinéa 6b) ou de l’article 24, de compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut choisir, sauf s’il effectue le choix visé au paragraphe 24(5), de payer :
a) pour toute fraction de celle-ci durant laquelle il était membre à temps partiel ou employé à temps partiel;
b) pour toute fraction de celle-ci durant laquelle il était membre à plein temps ou employé à plein temps, en commençant par la plus récente.
- DORS/2006-134, art. 2
Sommes à payer — service accompagné d’option
Service dans les Forces canadiennes, la Gendarmerie et la fonction publique
5.6 (1) À l’égard du contributeur qui effectue un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G) de la Loi et qui était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi précédant le sous-alinéa (i) est adapté de la façon suivante :
e) relativement à toute période prévue aux divisions 6b)(ii)(C), (D), (E) ou (G), s’il était membre à temps partiel la dernière fois qu’il est devenu contributeur, la somme qu’il aurait été tenu de payer si, durant cette période, il avait été tenu de payer :
(2) À l’égard du même contributeur, le passage de l’alinéa 7(1)e) de la Loi suivant le sous-alinéa (vi) est adapté de la façon suivante :
en ce qui concerne soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, accrue des intérêts dans chaque cas;
- DORS/2006-134, art. 2
- DORS/2013-125, art. 13
5.7 La somme qu’est tenu de payer, aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le contributeur qui effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(N) de la Loi est calculée aux taux visés aux sous-alinéas 7(1)e)(i) à (vi) de la Loi sur la solde établie selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où il était membre à plein temps la dernière fois qu’il est devenu contributeur, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,
b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92;
- B
- le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chacun des postes qu’il a occupés à titre d’employé à temps partiel pendant la période de service, ou une fraction de celle-ci :
C/D
où :
- C
- représente la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires, établie conformément à l’article 6.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique, pour lequel il était engagé,
- D
- le nombre d’heures de travail par semaine des employés à plein temps.
- DORS/2006-134, art. 2
- DORS/2013-125, art. 53
Choix relatif à une période de congé non payé
- DORS/2013-125, art. 52(A)
5.8 Malgré l’article 10.8, la somme qu’est tenu de payer, aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi, le contributeur qui effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi et qui était membre à temps partiel soit durant la période de service ou une fraction de celle-ci, soit le jour où il a effectué le choix correspond à celle qu’il aurait été tenu de verser aux termes de l’alinéa 10(1)b) et est calculée sur la solde établie selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où il était membre à plein temps le jour où il a effectué le choix, la solde qu’on était alors autorisé à lui payer,
b) dans le cas où il était alors membre à temps partiel, soit la solde qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps, soit, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, la solde établie selon l’article 5.92;
- B
- le total des sommes calculées selon la formule ci-après pour chacun des postes qu’il a occupés pendant la période de service, ou la fraction de celle-ci :
C/D
où :
- C
- représente la moyenne hebdomadaire des heures de travail pour lesquelles il était engagé,
- D
- le nombre normal d’heures de travail par semaine des membres à plein temps.
- DORS/2006-134, art. 2
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