Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
2 Dans le présent règlement,
- date d’évaluation
date d’évaluation La date où la valeur escomptée visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; (Act)
- Table a(f) Ultimate
Table a(f) Ultimate et Table a(f) eta(m) Ultimate signifie les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)
- DORS/2003-232, art. 1
- Date de modification :